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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [C] [Y]
c/
M. [D] [F] exerçant sous l’enseigne TSA AUTOMOBILES
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQHH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Adrienne RIQUET MICHEL – 73
ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [Y]
né le 23 Avril 1997 à [Localité 11] (NIEVRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Adrienne RIQUET MICHEL, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [D] [F] exerçant sous l’enseigne TSA AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 13 juillet 2023, M. [C] [Y] a acquis auprès de M. [D] [F], exerçant sous l’enseigne commerciale « TSA Automobiles », un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 206 RC, immatriculé [Immatriculation 13]. La vente a été consentie moyennant un prix de 8 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, M. [Y] a assigné l’entreprise individuelle [D] [F] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Y] expose que :
le vendeur du véhicule avait fait procéder à un contrôle technique le 5 juillet 2023 suivi d’une contre-visite ne faisant apparaître aucune défaillance majeure ;
cependant, il a lui-même fait effectuer un second contrôle technique le 17 juillet 2023. Cette fois-ci, plusieurs défaillances critiques et majeures affectant de nombreuses pièces du véhicule ont été révélées ;
or, le véhicule n’a roulé que sur 591 kilomètres entre les deux contrôles techniques effectués ;
son véhicule a donc immédiatement été immobilisé et demeure à ce jour entreposé chez AD Garage Expert Rétro Performance, situé [Adresse 9] ;
à sa demande, M. [F] a accepté l’annulation de la vente et ainsi le remboursement du prix de vente en sollicitant toutefois un délai qui s’est finalement prolongé jusqu’à octobre 2023. Par la suite, le vendeur à cessé de répondre à ses sollicitations ;
malgré un courrier de mise en demeure adressé à M. [F], il n’a pas pu obtenir le remboursement du prix de vente du véhicule litigieux ;
il estime ainsi que les défaillances affectant le véhicule sont d’une gravité suffisante pour justifier une action fondée sur la garantie légale des vices cachés. Il est donc nécessaire de déterminer l’origine de ces désordres.
En conséquence, M. [Y] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 13 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [Y] verse notamment aux débats :
— certificat de cession du 13 juillet 2023 ;
— procès-verbal de contrôle technique du 5 juillet 2023 ;
— procès-verbal de contrôle technique – contre visite du 7 juillet 2023 ;
— procès-verbal du 17 juillet 2023 ;
— courrier de demande d’annulation du 17 juillet 2023 ;
— échanges de courriels entre le 16 et 31 octobre 2023 ;
— courrier de mise en demeure du 7 février 2024.
Au vu de ces éléments, M. [Y] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [Y] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
N’étant pas considéré comme partie perdante, M. [F] ne peut être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure. M. [Y] est donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Email : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule litigieux : chez AD Garage Expert Rétro Performance, [Adresse 8] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Faire un historique des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles et des contrôles techniques successifs ;
6. Examiner le véhicule de marque Peugeot, Modèle 206 RC, immatriculé [Immatriculation 13] afin de déterminer l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation et de les décrire ;
7. Dire si ce véhicule était entaché de vices et si ces vice existaient lors de la vente à M. [Y] le 13 juillet 2023 en précisant s’ils étaient visibles pour un acheteur profane ;
8. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [Y] à la régie du tribunal au plus tard le 10 février 2025;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [C] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [C] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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