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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 14 mai 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAUR, S.A.S. CISE TP, Société Saint Aff' O, S.A.R.L. ASUR ANALYSES ET MESURES, S.A.R.L. HYDROSERVICES DE L' OUEST - HdeO, S.A.S.U. SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES SE3R, S.A.S.U. ACCM EAU c/ S.A.S. SEPIG ATLANTIQUE EAU, S.A.R.L. ECOSTATION, S.A.S. AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT, S.A.R.L. GESTION DE L' ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS GESAV, S.A. COMPAGNIE DES EAUX DE [ Localité 23 ] - CER, S.A.S. GESTION POUR L' ENVIRONNEMENT DE [ Localité 21 ] - GEM, S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU' ILE GUERANDAISE - SEPIG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux des élections professionnelles
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
Rendue le 14 mai 2025
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7KM N° Minute : 25/00042
AFFAIRE :
S.A.S. SAUR, S.A.S. STEREAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. ASUR ANALYSES ET MESURES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.R.L. HYDROSERVICES DE L’OUEST – HdeO, dont le siège social est sis [Adresse 26]
S.A.S. CISE TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 23] – CER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU’ILE GUERANDAISE – SEPIG, dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A.S. SEPIG ATLANTIQUE EAU, dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A.S. GESTION POUR L’ENVIRONNEMENT DE [Localité 21] – GEM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. ECOSTATION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A.S. AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 25]
S.A.R.L. GESTION DE L’ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS GESAV, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S.U. ACCM ASSAINISSEMENT, S.A.S.U. ACCM EAU, dont le siège social est sis [Adresse 25]
S.A.S.U. SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES SE3R, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société Saint Aff’O, Société d’Economie Mixte à Opération Unique, dont le siège social est sis [Adresse 22]
S.A.S.U. EAU DE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
S.A.S.U. COMPAGNIE D’ENVIRONNEMENT DE [Localité 23] ATLANTIQUE – CERA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
SEMOP EAUX DE [Localité 19] – ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A.S.U. MARNEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. SAUR INDUSTRIE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SEMOP O’PERIGORD NONTRONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
S.A.S.U. SOCIETE DE L’EAU POTABLE [Localité 23] ATLANTIQUE- SEPRA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S.U. SAUR SUD LOIRE, S.A.S. SEPIG EAU, S.A.S. SEPIG ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentées par Maître [P] [E] substituant Maître [B], Maître [X], avocats au barreau de PARIS – K0020
c/
Syndicat CFE-CGC / SCMDE, sis [Adresse 3]
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES – Case 159
Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES DES ENREPRISES DU GROUPE SAUR, sis [Adresse 24]
Syndicat CGT SAUR – FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS, sis [Adresse 12]
Fédération BATI-MAT-TP CFTC, sise [Adresse 11]
Syndicat SNPEA-CFDT, [Adresse 10]
non comparants, non représentés
L’affaire a été débattue le 30 avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier lors des débats et du prononcé, et mise en délibéré au 14 mai 2025 pour prononcé de la décision.
Par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, le tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale SAUR ont pour activité l’exploitation de services d’assainissement et de distribution d’eau.
Le 3 octobre 2024, le syndicat CFE-CGC SCMDE a notifié à la direction la désignation de M [R] [L] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement Siège/STEREAU et de représentant syndical au comité social et économique central et la désignation de Mme [M] [G] en qualité de déléguée syndicale adjointe pour la région Est.
Par requête enregistrée le 17 octobre 2024, les sociétés de l’unité économique et sociale SAUR ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations.
Les requérantes, le syndicat CFE-CGC SCMDE, Mme [G] et M [L] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 avril 2024.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés de l’unité économique et sociale SAUR demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision à venir de la Cour de cassation saisie d’un litige similaire.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat CFE-CGC SCMDE, Mme [G] et M [L] ne s’opposent pas au sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige.
En l’espèce, les motifs pour lesquels les sociétés demanderesses sollicitent l’annulation des désignations litigieuses seront examinés par la Cour de cassation à l’occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 3 juin 2024. Il convient en conséquence de sursoir à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°E2416430 formé à l’encontre du jugement du tribunal de proximité de Vanves du 3 juin 2024.
Dit que l’affaire sera rétablie à la prochaine audience sur demande d’une partie et justification de la décision de la Cour de cassation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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