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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association pour les Français en situation de handicap |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER3H
Demandeur
Défendeur
Mme [W] [J] tutrice de son fils, [U] [A]
domiciliée : chez [R] [O] Présidente [4]
Association pour les Français en situation de handicap
[Adresse 20]
[Localité 5]
Comparante, assistée de l’association pour les français en situation de handicap en Belgique en la personne de Mme [O] [R], présidente
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [I] ROTA assesseur collège non salarié
— [Z] [G] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 6 juin 2024, Madame [W] [J] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable, rejetant sa contestation du trop-perçu de l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de son recours et de ses derniers écrits, Madame [W] [J] représentant Monsieur [U] [A], demande au tribunal d’annuler l’indu en considérant le fait que [U] était hébergé par un centre en Belgique financé par la France en raison d’un manque de structures françaises permettant d’accueillir des personnes ayant ce handicap. Elle ajoute qu’en raison de l’hébergement en Belgique, le [14] [Localité 22] lui a assuré de la persistance de sa domiciliation de Secours en France et ainsi de l’octroi de l’allocation adulte handicapé. Elle ajoute que le délai d’attente pour intégrer le centre « la Pommeraie » en Belgique étant inadapté, elle a fait le choix de reprendre [U] à son domicile et celui de sa famille en Belgique de septembre 2022 à avril 2023 avant de quitter la Belgique en mai 2023 pour s’installer définitivement en Afrique du Sud en mai 2023. Elle avance que son départ vers l’Afrique du Sud lui a été imposé par l’absence de structures d’hébergement en France et les délais d’intégration dans un centre en Belgique. Elle conclut sur le fait que le litige avec la [8] « lui a fermé les portes de la Pommeraie ».
En réplique, dans ses écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [10] ([8]) de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer recevable la contestation de l’indu d’allocation adulte handicapé ;Dire et juger bien fondé l’indu d’allocation adulte handicapé pour un montant de 10.582,03 euros au titre de la période de 09/2022 à 07/2023 ;Condamner à titre reconventionnel Monsieur [U] [A] à payer la somme de 10.582,03 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation aux adultes handicapés des mois de septembre 2022 à juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution […]. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément à l’article L.553-1 de Code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 21]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L.900-2 et L.900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L.311-5 du même code ;aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L.351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L.351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L.351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L.351-7-1 A du présent code ou de l’article L.732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L.821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L.141-4 du code du travail. »
Il est constant que [U] [A], né le 29 juillet 1995 à [Localité 13] (Afrique du Sud), souffre d’un autisme profond, l’handicapant lourdement dans la vie quotidienne. Il est représenté par sa mère, de nationalité belge, dans la gestion de ses biens et de sa personne selon ordonnance du juge de paix du canton de Châtelet en Belgique du 29 octobre 2021.
Par décision du 9 octobre 2019, Monsieur [A] s’est vu attribuer l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Suite à une demande de renouvellement du 8 février 2021, la [18] a attribué l’allocation adulte handicapé du 1er mars 2021 au 28 février 2026.
Le 10 août 2023, la [9] a notifié à la tutrice de [U] un indu d’AAH d’un montant de 22.483,71 euros pour la période d’août 2021 à juillet 2023.
L’objet du litige ne porte que sur la période de septembre 2022 à juillet 2023 pour un montant de 10.582,03 euros, la [8] ayant révisé sa position et annulé l’indu relatif à la période d’août 2021 à août 2022.
Le père de [U], [T] [A], français et résidant sur le territoire français, est décédé le 1er juin 2020. [T] [A] était propriétaire d’un appartement situé à [Localité 25]. Madame [J] a vendu l’appartement. Après déduction de la dette [12], [U] [A] a hérité d’une somme avoisinant les 150.000 euros.
En 2020, [U] ne résidait pas en France pour avoir été accueilli au domicile maternel et en foyer en [6].
Il résulte de l’enquête réalisée par la [8] que Madame [J] a déclaré avoir pris en charge [U] à son domicile belge du 14 août 2020 au 15 novembre 2020, du 24 décembre 2020 au 8 mars 2021 et à compter du 3 septembre 2022. [U] a été placé au foyer [24] du 16 novembre au 23 décembre 2020 puis du 9 mars 2021 au 2 septembre 2022.
Madame [J] et [U] résident en Afrique du Sud depuis mai 2023.
Pour assurer la prise en charge de [U] en Belgique et malgré l’absence de lien avec la France, le [15] a attesté le 8 juillet 2021 que Monsieur [U] [A] a conservé son domicile de secours en Savoie au titre de l’aide sociale départementale en intégrant un établissement médico-social en Belgique. Cette attestation correspond à l’application des accords franco-belges relatifs à l’accueil des personnes handicapées en structure adaptée.
Madame [J] fait valoir cette attestation relative à la domiciliation de secours en France pour soutenir que [U] devait bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Or, l’attestation du [15] précise que la domiciliation de secours en Savoie est subordonnée à la prise en charge par un établissement médico-administratif belge, l’attestation précisant « la sortie de cet établissement ininterrompue pendant trois mois, à l’exception d’un accueil dans un autre établissement sanitaire et social ou au domicile d’un particulier agréé, ferait perdre le bénéfice du domicile de secours en Savoie. »
Force est de constater que [U] a perdu cette domiciliation de secours dès le 14 novembre 2020, période à laquelle il n’a plus été accueilli en foyer durant trois mois.
Au surplus, Madame [J] fait état de la force majeure en soutenant que le départ du foyer [23] et le retard à l’intégration dans le foyer la [19] sont dus à la carence de l’Etat français dans l’édification de structures adaptées et aux décisions des services départementaux français. Le tribunal relève que Madame [J] a convenu elle-même lors de l’enquête ne pas avoir réglé les frais d’hébergement de [U] dans le foyer [23]. Le litige avec la [8] n’était pas né à cette même période.
En conséquence, il n’est pas contesté que [U] n’était plus hébergé en établissement médico-social à compter de septembre 2022 de sorte qu’il a perdu la domiciliation de secours dans le département de la Savoie.
Il n’est pas contesté que Madame [W] [J] a perçu entre le mois de septembre 2022 et le mois de juillet 2023 un montant total d’allocation adultes handicapé de 10.582,03 € alors que [U] ne résidait ni sur le territoire français, ni dans un établissement médico-administratif belge. Ainsi, l’indu de 10.582,03 € sera donc confirmé et Monsieur [U] [A] sera condamné à le payer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [A] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [U] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 d’un montant de 10.582,03 euros ;
Condamne Monsieur [U] [A] à payer à la [11] la somme de 10.582,03 euros ;
Condamne Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] – Chambre sociale – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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