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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 15 nov. 2024, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— - – - – - – - – -
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— - – - – - – - – -
Première Chambre Civile
MINUTE n°24/624
N° RG 24/00585
N° Portalis DB2G-W-B7I-I7K7
ORDONNANCE
DE CADUCITE
DU
15 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. FERMETURE VITALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
PARTIE DEMANDERESSE
A l‘encontre de :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Maître Richard BELIN de la SCP BELIN-DAREY-ROBIN, avocats au barreau de BELFORT, vestiaire :
PARTIE DÉFENDERESSE
Nous, Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de céans, Juge de l’orientation, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, M. [B] [N] et Mme [X] [N] ont été condamnés à payer à la Sas Fermeture Vitale les sommes suivantes :
— 21.938,01 euros en principal,
— 13,42 euros au titre du coût des mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec avis de réception,
— 51,60 euros au titre des frais relatifs à la requête en injonction de payer,
— les dépens.
Par déclarations reçues au greffe en date du 24 septembre 2024, M. [B] [N] et Mme [X] [N] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, signifiée à personne le 4 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 2 octobre 2024, la Sas Fermeture Vitale n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours, imparti par l’article 1418 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu déclarer la requête en injonction de payer caduque, conformément à l’article 468 du code de procédure civile, et de constater l’extinction de l’instance, en application de l’article 1419 du même code.
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête en injonction de payer caduque ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Rappelle qu’à défaut de rapport de la caducité, l’ordonnance portant injonction de payer, rendue en date du 12 juillet 2024, sera non avenue par l’effet de l’extinction de l’instance.
Le Greffier Le juge de l’orientation
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