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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 avril 2024
à Me MEESSEN Dora
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07728 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JVB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [I]
né le 04 Avril 2000 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [I]
né le 08 Juin 1961 à [Localité 4] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 30 Octobre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [X] [I], représentés par leur mandataire, la société MAM, ont fait signifier à Monsieur [P] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Monsieur [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [X] [I], ont fait assigner Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 6.300 euros représentant les loyers impayés arrêtés au 13 décembre 2023,
— condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1.050 euros à compter du 1er janvier 2024,
— condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce inclus les coûts des commandements de payer et de l’assignation.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience du 15 février 2024, Monsieur [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [X] [I], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation et ont actualisé le montant de sa créance à la somme de 8.800 euros.
Cité à étude, Monsieur [P] [D] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [P] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367
du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 7] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l’espèce, les requérants versent au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 9 août 2023 portant mention des signatures électroniques horodatées de Monsieur [P] [D], de leur mandataire et de Monsieur [J] [I]. Ils ne justifient ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
Ils communiquent la copie d’un chèque daté du 26 août 2023, d’un montant de 2.100 euros, émis au nom de Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3], le contrat de bail indiquant une adresse à [Localité 6].
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, Monsieur [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [X] [I] sont défaillants dans la preuve du contrat de bail.
Monsieur [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [X] [I] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [X] [I] in solidum aux dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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