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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 23/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/02783 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XL46
N° de MINUTE : 25/00401
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DEMANDEURS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2014, Monsieur [K] [U] a été victime d’un accident de la circulation subi en qualité de conducteur d’une moto HONDA immatriculée [Immatriculation 4], lorsque la passagère d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10] a ouvert sa portière au moment où passait la moto. Dans cet accident, le passager de Monsieur [K] [U], Monsieur [L] [U] [I], a également été blessé.
Sollicité par Monsieur [K] [U], le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné le Docteur [P] en qualité d’expert judiciaire pour l’examiner, une provision de 20.000 € lui ayant également été octroyée.
Le Docteur [P] a remis son rapport définitif le 16 août 2017.
Par exploit du 8 mars 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [O] ont fait assigner la Société AXA FRANCE IARD et la CPAM de Seine Saint-Denis devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La Société AXA FRANCE IARD a constitué avocat et a répliqué, tandis que la CPAM de Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [O] sollicitent du tribunal de :
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 208.475,90 € (parfaire) correspondant aux postes suivants :
— FD : 16.880 € ;
— PGPA : mémoire ;
— PGPF : réservé ;
— IP : 100.000 € ;
— DFT : 7.595,90 € ;
— SE : 35.000 € ;
— PET : 6.000 € ;
— DFP : 24.000 € ;
— DSF : réservé ;
— PA : 7.000 € ;
— PEP : 4.000 € ;
— PS : 8.000 € ;
— juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2015 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir et que les pénalités auront pour assiette la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions ;
— ordonner l’anatocisme judiciaire ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] [O] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [O] font valoir que la Société AXA FRANCE IARD ne conteste pas la responsabilité de son assurée. En ce qui concerne la discussion poste à poste, les moyens des parties seront repris dans le corps de la discussion.
Dans la dernier état de ses demandes, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [U] et fixer ainsi ses préjudices :
— DSA : néant
— FD : 13.125,74 € ;
— PGPA : néant ;
— PGPF : néant ;
— IP : 30.000 € ;
— DFT : 7.303,75 € ;
— SE : 35.000 € ;
— PET : 3.000 € ;
— DFP : 22.550 € ;
— DSF : néant ;
— PA : Rejet et subsidiairement 3.000 € ;
— PEP : 4.000 € ;
— PS : débouté ;
— débouter Monsieur [K] [U] de sa demande de doublement des intérêts et, subsidiairement, juger qu’il appartenait à la GMF, détentrice du mandat, de présenter une offre ;
Qu’en conséquence, AXA disposait de 5 mois à compter du dépôt du rapport pour faire une offre et que les offres contenues dans les présentes conclusions sont complètes et limiter en conséquence la pénalité sur le montant de ces offres du 16 janvier 2018 à la date de signification des présentes ;
— rejeter la demande d’anatocisme judiciaire et, subsidiairement, dire que cette capitalisation ne pourra débuter qu’une année après l’assignation du 24 février 2023 ;
— fixer le préjudice par ricochet de Madame [V] [O] à la somme de 2.000 € ;
— réduire la demande d’article 700.
Au-delà des moyens développés par la Société AXA FRANCE IARD au soutien de sa discussion poste à poste, la défenderesse expose que ce n’est pas une provision de 20.000 € qui a été versée, mais une provision de 25.000 €, outre une provision de 500 € versée par la GMF, soit un total de 25.500 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, les parties s’accordent l’une et l’autre pour considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [U] et de Madame [V] [O] est total.
En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [U] et de Madame [V] [O] est total et que la Société ALLIANZ IARD devra les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.
Sur les postes de préjudice
Sur la question des frais divers
i. Honoraires du médecin de recours
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 1.200 € pour l’assistance du Docteur [G] lors des opérations d’expertise.
La Société AXA FRANCE IARD ne conteste pas ce montant.
En conséquence, il convient de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1.200 € pour les frais d’assistance à expertise.
ii. Dépenses diverses
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 16,80 € pour une canne pliante réglable, de 65,50 € pour le forfait télévision, de 59 € pour une table de lit et de 24,44 € pour les frais de reproduction du dossier médical.
La Société AXA FRANCE IARD a marqué son accord.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer ces sommes.
iii. L’aide humaine actuelle
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 15.680 € pour les 784 heures d’aide temporaire à 20 € de l’heure.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 11.760 € pour ces 784 heures, en ramenant le taux horaire à la valeur de 15 €.
Sur ce, la valeur de 20 € est couramment retenue par ce tribunal, de manière à permettre à la victime de recourir à des tarifs prestataires et il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [K] [U] à hauteur de 15.680 €.
En conséquence, le poste des frais divers s’élève à la somme totale de 16.880 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs
Monsieur [K] [U] sollicite de réserver ce poste de préjudice puisqu’il a repris son activité professionnelle avec aménagement mais sans perte de salaire. La demande de réservation du poste est fondée sur la conclusion expertale selon laquelle une reconversion professionnelle devra être envisagée.
La Société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet puisqu’il n’y a pas de perte à ce jour et qu’une hypothèse d’aggravation permettrait en tout état de cause au demandeur de solliciter une nouvelle indemnisation.
Sur ce, le tribunal juge que l’hypothèse mise en avant par Monsieur [K] [U] ne vise pas à réserver une hypothèse d’aggravation, laquelle ouvrirait de toute évidence un nouveau droit à indemnisation à son profit, mais l’hypothèse selon laquelle la situation professionnelle de Monsieur [K] [U] serait moins bonne à l’avenir qu’elle ne l’est aujourd’hui, non pas du fait d’une aggravation, mais en raison du fait qu’il se verrait contraint de procéder à une reconversion professionnelle à situation médicale inchangée. Ce point a été expressément évoqué par l’expert, lequel a écrit : “il faudrait envisager une réorientation professionnelle avec apprentissage d’un métier sédentaire, beaucoup moins physique que celui qu’il fait actuellement de façon à ménager cette hanche récemment opérée”.
Il convient dès lors de réserver ce poste, pour le cas où, hors hypothèse d’aggravation, Monsieur [K] [U] se verrait contraint de procéder à cette réorientation et subirait, de ce fait, une perte salariale.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 100.000 € et met en avant la pénibilité accrue de ses fonctions de technicien AIR FRANCE, la nécessité d’une reconversion, sa dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses séquelles et une moindre perspective d’évolution de poste et de carrière.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 30.000 € pour compenser la pénibilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail, mais conteste l’impact négatif sur la carrière et la nécessité d’une reconversion, puisque l’ancien poste a été réintégré.
Sur ce, le tribunal retient la pénibilité accrue pour l’exercice de ses fonctions en raison des douleurs, la dévalorisation sur le marché du travail en raison des séquelles physiques, mais aussi l’avenir hypothéqué du fait de la nécessité à moyen ou long terme de se reconvertir vers des fonctions sédentaires dans lesquelles Monsieur [K] [U] ne pourra pas faire valoir une ancienneté comparable à celle dont bénéficieront ses concurrents.
Pour l’ensemble de ces postes de préjudice, il convient de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 70.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 7.595,90 € en appliquant un tarif journalier de DFT total de 26 € à 136 jours de DFT total, 78 jours de DFT à 50 %, 360 jours de DFT à 25 % et 181 jours de DFT à 15 %.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 7.303,75 € en retenant les mêmes valeurs à l’exception d’une journée de DFT total évaluée à 25 € et non pas à 26 €.
Sur ce, le tribunal retient pour sa part des valeurs supérieures à 26 € mais, pour ne pas statuer ultra petita, les sommes retenues par Monsieur [K] [U] seront retenues et il convient donc de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 7.595,90 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 35.000 € pour ce poste évalué à 5/7.
La Société AXA FRANCE IARD a marqué son accord.
Il convient donc de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 35.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 6.000 € pour ce poste évalué à 3/7 par l’expert.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 3.000 €.
Sur ce, il sera fait une appréciation exacte du préjudice de Monsieur [K] [U], évalué à 3/7 et ayant consisté à être alité avant de pouvoir évoluer sur un fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises, outre les traces laissées par les interventions chirurgicales, en l’évaluant à la somme de 6.000 €, que la Société AXA FRANCE IARD devra payer à Monsieur [K] [U].
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 24.000 € au titre de son DFP évalué à 10 % par l’expert judiciaire.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 22.550 € en retenant une valeur de point légèrement plus basse de 2.255 €.
Sur ce, pour ce poste consistant en des séquelles physiques mais également en un syndrome dépressif post-traumatique effectivement évalué à 10 % par l’expert, il convient d’évaluer la valeur du point de Monsieur [K] [U] à ce qui est demandé, à savoir 2.400 €, soit un poste qu’il faut liquider à 24.000 €.
Sur la question des dépenses de santé futures
Monsieur [K] [U] sollicite de réserver ce poste, du fait des conclusions expertales qui prévoient à la fois la prescription de talonnettes, un suivi dans le temps de la chirurgie de hanche et une reprise chirurgicale dans les 15 à 20 ans.
La Société AXA FRANCE IARD sollicite de liquider ce poste en indiquant que la CPAM chiffre ce poste à 8.173,94 €, sans reste à charge, de sorte qu’il est possible au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [K] [U].
Sur ce, et de manière analogue à ce qu’a décidé le tribunal dans le cas des PGPF, il faut tenir compte de l’instabilité actuelle de l’état de santé de Monsieur [K] [U] et ce en dehors même de toute perspective d’aggravation : à titre d’exemple, la reprise chirurgicale à 15 ou 20 ans peut parfaitement ne pas entraîner de reste à charge dans 15 à 20 ans comme entraîner un reste à charge, si la législation sur le reste à charge vient précisément à changer d’ici là. Ce point ne pouvant pas être tranché à ce jour, il convient de réserver ce poste.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 7.000 € en réparation des limitations qu’il éprouve à pratiquer les loisirs qui étaient les siens, à savoir la pétanque, la plongée et le vélo.
La Société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de cette demande et, subsidiairement, propose la somme de 3.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [K] [U] produit des attestations établissant sa pratique antérieure de la pétanque, du vélo et de la natation et ses difficultés à les pratiquer comme il le faisait avant. Contrairement à ce que soutient la Société AXA FRANCE IARD, il n’est nul besoin de prouver une pratique antérieure par le moyen d’une licence ou d’un justificatif de compétition, une ou plusieurs attestations suffisant à cette démonstration. L’expert a confirmé que les séquelles imputables à l’accident étaient compatibles avec les difficultés nouvelles mises en avant par Monsieur [K] [U].
En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Monsieur [K] [U] en condamnant la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Pour ce poste évalué par l’expert à 2,5/7, Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 4.000 €.
La Société AXA FRANCE IARD a fait connaître son accord.
En conséquence, il convient de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 4.000 € à ce titre.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 8.000 € et fait valoir que l’expert n’a pas abordé ce point en raison de sa propre pudeur à s’en plaindre, mais que les 20 kilos pris depuis l’accident et les douleurs liées à sa prothèse de hanche l’handicapent, outre son syndrome PTSD.
La Société AXA FRANCE IARD sollicite le débouté du demandeur, faisant valoir que l’expert n’avait pas retenu ce préjudice et que les difficultés dans la ‘gestuelle amoureuse’ ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a noté “il n’existe pas de préjudice sexuel”. Le tribunal observe également que Monsieur [K] [U] était accompagné tant d’un avocat que d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise et qu’aucune doléance n’a été exprimée au plan sexuel. Même lorsque la question du préjudice sexuel a été abordée par l’expert, aucune doléance n’a été signalée, ce qui a précisément conduit l’expert à retenir l’absence de tout préjudice spécifique. Enfin, le tribunal observe qu’un dire a été déposé par le Conseil de Monsieur [K] [U], une fois le pré-rapport d’expertise soumis aux parties, et que des demandes de correction du rapport ont été faites par le demandeur concernant les périodes de DFT et concernant la tierce personne, demandes qui ont d’ailleurs conduit l’expert à procéder à des corrections intégrées dans le rapport définitif : aucune critique n’a donc été émise par Monsieur [K] [U] à la lecture de la conclusion temporaire “il n’existe pas de préjudice sexuel”. Enfin, il n’est pas allégué par Monsieur [K] [U] qu’un préjudice sexuel serait né postérieurement au rapport d’expertise, ce qui aurait expliqué son double silence au moment du pré-rapport et du rapport définitif. Dès lors, les regrets du demandeur paraissent tardifs au tribunal, lequel ne distingue pas de préjudice sexuel dans le cas d’espèce.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [U] de sa demande relative au préjudice sexuel.
Au total, les préjudices de Monsieur [K] [U] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [K] [U]
Frais divers
16.880 €
PGPF
Réservé
IP
70.000 €
DFT
7.595,90 €
SE
35.000 €
PET
6.000 €
DFP
24.000 €
DSF
Réservé
PA
6.000 €
PEP
4.000 €
PS
Rejet
total hors provision :
169.475,90 €
provision versée
— 25.500 €
total net :
143.975,90 €
En effet, le montant des provisions versées est de 25.000 €, selon la Société AXA FRANCE IARD, et non de 20.000 €, la défenderesse n’étant pas contredite sur ce point par Monsieur [K] [U]. De plus, la Société AXA FRANCE IARD expose que 500 € de provisions ont été versés par la GMF lorsqu’elle avait le mandat IRCA. Là encore, la défenderesse n’est pas contredite sur ce point et le courrier de la GMF lui réclamant le remboursement des 500 € versés est produit en pièce en défense n° 2.
Il convient en conséquence de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 143.975,90 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 25 septembre 2014, provision de 25.500 € déduite.
Sur la question du doublement du droit aux intérêts
L’article L211-9 du code des assurances énonce notamment qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code énonce que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [K] [U] soutient qu’une offre provisionnelle devait lui être adressée avant le 25 février 2015, soit 8 mois après l’accident, et qu’une offre définitive devait lui être adressée dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise, aucun de ces délais n’ayant été respecté. Monsieur [K] [U] ajoute que la question du mandat IRCA ne saurait lui être opposée puisqu’il n’est pas partie à cette convention. Enfin, le demandeur rappelle que l’anatocisme s’applique à la seule condition que la demande ait été judiciairement formée et que les intérêts aient été dus pour une année entière.
La Société AXA FRANCE IARD rappelle que, au départ, c’était à la GMF, mandatée au titre de la convention IRCA, de faire une offre puisqu’elle n’a elle-même été mandatée par la GMF que par courrier en date du 5 juin 2015, au vu du taux d’AIPP dépassant le seuil de 5 %. La concluante en déduit qu’il appartenait à Monsieur [K] [U] de s’adresser à la GMF pour obtenir la sanction du doublement du droit aux intérêts. S’agissant du dépôt d’une offre définitive, la Société AXA FRANCE IARD expose qu’elle avait jusqu’au 16 janvier 2018 pour y procéder et que la pénalité ne pourra donc commencer, la concernant, qu’à compter de cette date. La date de fin de cette pénalité devra par ailleurs intervenir au jour des conclusions en réplique. Enfin, la Société AXA FRANCE IARD soutient que l’anatocisme ne peut débuter qu’une année à compter du jour où la demande a été formée, soit une année après l’assignation du 24 février 2023.
Dans le cas d’espèce, l’accident a eu lieu le 25 septembre 2014 et la consolidation a eu lieu le 17 octobre 2016, l’assureur en ayant été informé le 16 août 2017. Le délai de huit mois suivant l’accident pour présenter une offre au moins provisionnelle expirait donc le 25 mai 2015 à minuit et le délai pour présenter une offre définitive expirait le 16 janvier 2018 à minuit.
S’agissant tout d’abord de la question du mandat IRCA, c’est à bon droit que Monsieur [K] [U] rappelle que les victimes, parties tierces à cette convention professionnelle, avaient le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ces victimes. Dit autrement, la convention IRCA a été voulue et conclue par les compagnies d’assurance pour des raisons qui leur sont propres et, en l’absence de toute dérogation prévue par la loi du 1985, c’est aux compagnies d’assurance qu’il revient de s’assurer qu’elles respectent dans toutes les hypothèses les délais impératifs prévus par la loi. Si une compagnie d’assurance estime qu’elle n’a pas respecté un délai du fait de la carence d’une autre compagnie d’assurance, il lui est loisible de mettre cette dernière dans la cause ou d’envisager une action récursoire à l’issue de la procédure l’opposant à la victime laquelle, dans tous les cas, ne doit pas préjudicier de la convention IRCA à laquelle elle n’est pas partie. En conséquence, la question du mandat de gestion ne peut servir de fait justificatif à un assureur en cas de dépassement des délais prévus par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu que les provisions versées pourraient être qualifiées d’offre.
Par conséquent, en l’absence d’offre à la date du 25 mai 2015, la sanction du doublement des intérêts doit être prononcée à compter de cette date.
Pour déterminer la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, le tribunal doit apprécier si l’offre présentée à Monsieur [K] [U] le 25 mars 2025 peut être qualifiée de complète. Or, il est constant qu’aucune offre n’a été faite s’agissant du préjudice d’agrément (puisqu’une offre faite à titre seulement subsidiaire ne peut pas être qualifiée d’offre en ce qu’elle ne peut pas être acceptée par la victime).
Par conséquent, la sanction du doublement des intérêts sera valable du 25 mai 2015 jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif.
L’assiette sera constituée de l’ensemble des préjudices déterminés par la présente décision, avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux.
L’anatocisme judiciaire sera ordonné, mais seulement pour la période de temps qui excède l’année exigée par l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 25 mars 2016.
Sur les demandes de Madame [V] [O]
Madame [V] [O] sollicite la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection, eu égard à la gravité de l’accident, au handicap qui en est résulté et à son anxiété par rapport à l’avenir.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 2.000 € au motif que le pronostic vital de son fils n’a jamais été engagé.
Sur ce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Madame [V] [O], tant en raison de l’inquiétude initiale, que de l’accompagnement de son fils et des inquiétudes pour son avenir, en l’évaluant à la somme de 7.000 €, que la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer, avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de Seine Saint-Denis.
La Société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [U] les entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO.
Il convient également de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce, eu égard aux délais déjà écoulés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [U] et de Madame [V] [O] est total et que la Société ALLIANZ IARD devra les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 143.975,90 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 25 septembre 2014, provision de 25.500 € déduite ;
DIT que la sanction du doublement des intérêts sera valable du 25 mai 2015 jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif ;
PRÉCISE que l’assiette sera constituée de l’ensemble des préjudices déterminés par la présente décision, avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux ;
DIT que l’anatocisme judiciaire sera ordonné, mais seulement à compter du 25 mars 2016 ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] [O] la somme de 7.000 €, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD, partie succombante, à payer à Monsieur [K] [U] les entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président
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