Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 septembre 2025, n° 23/02783
TJ Bobigny 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la responsabilité de l'assureur

    Le tribunal a constaté que la responsabilité de l'assureur était reconnue et que le droit à indemnisation était total.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    Le tribunal a évalué les préjudices et a condamné la Société AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [K] [U] pour l'ensemble des préjudices déterminés.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'affection

    Le tribunal a reconnu le préjudice d'affection et a évalué le montant de l'indemnisation à 7.000 €.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny, Monsieur [K] [U] et Madame [V] [O] demandent l'indemnisation de leurs préjudices suite à un accident de la circulation survenu le 25 septembre 2014. Les questions juridiques portent sur le droit à indemnisation, la responsabilité de la Société AXA FRANCE IARD, ainsi que sur le montant des préjudices. Le tribunal conclut que le droit à indemnisation est total et condamne AXA à verser 143.975,90 € à Monsieur [K] [U] et 7.000 € à Madame [V] [O]. De plus, il ordonne le doublement des intérêts à partir du 25 mai 2015 et l'anatocisme judiciaire à compter du 25 mars 2016.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 23/02783
Numéro(s) : 23/02783
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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