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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic le Cabinet Foncia Agence Centrale, S.A. ALLIANZ FRANCE, Syndicat des copropriétaires sis [ Adresse 6 ] c/ Société SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 24/02209 – Jonction avec le dossier RG n°25/864 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZF5
N° de minute :
DOSSIER RG N° 24/2209
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] – Représenté par son syndic le Cabinet Foncia Agence Centrale -
c/
Madame [W] [T] [L],
Monsieur [G] [U] [J] [M] [X],
Madame [V] [Y] [B] [I],
Monsieur [K] [A],
S.A. ALLIANZ FRANCE
***************
DOSSIER RG n° 25/864
S.A. ALLIANZ FRANCE,
c/
Société SMA COURTAGE [Localité 24],
DOSSIER RG N° 24/2209
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] – Représenté par son syndic le Cabinet Foncia Agence Centrale -
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
DEFENDEURS
Madame [W] [T] [L] épouse [M] [X] et Monsieur [G] [U] [J] [M] [X]
demeurant tous deux
[Adresse 10]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
Madame [V] [Y] [B] [I]
[Adresse 11]
[Localité 16]
et
Monsieur [K] [A]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
S.A. ALLIANZ FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
***************************************
DOSSIER RG N°25/864
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDEUR
Société SMA COURTAGE [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 13 mai 2025 tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame et Monsieur [S] sont propriétaires d’un logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 8], à [Localité 19]. Au 1er étage, se trouve un appartement détenu par Madame et Monsieur [F] dans lequel ils ont fait installer une douche. A la suite de cette installation divers infiltrations et dégâts des eaux se sont produits chez les consorts [S].
Le sinistre a été déclaré aux assureurs en début d’année 2023.
Un rapport de localisation de fuite de la société ALFA du 8 mars 2023 a relevé que les dommages trouvaient leurs origines dans plusieurs défauts d’étanchéité de l’appartement des consorts [F].
Un compte-rendu d’expertise de la société ABARCO du 22 mars 2023 a prescrit d’urgence un étaiement, lequel a été installé.
Le Syndic de l’immeuble a adressé un courrier de mise en demeure de remise aux normes des installations de sanitaires de leur lot aux consorts [F], le 28 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 6 et 19 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet FONCIA AGENCE CENTRALE (ci-après le SDC), a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Madame [W] [T] [F] et Monsieur [G] [F], Madame [V] [I] et Monsieur [K] [A], et la société ALLIANZ FRANCE en sa qualité d’assureur de l’immeuble aux fins de désigner un expert et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24 2209.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars puis du 11 avril.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société ALLIANZ France a assigné la société SMA COURTAGE [Localité 24] aux fins de mise dans la cause.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25 864.
A l’audience du 11 avril 2025, a été ordonnée la jonction des deux procédures. Le conseil du SDC a réitéré les termes de l’acte introductif d’instance.
Le conseil des consorts [F] a formulé protestations et réserves.
Le conseil de Madame [V] [I] et Monsieur [K] [A] a formulé protestations et réserves et sollicité de compléter la mission de l’expert aux désordres constatés dans leur appartement.
Le conseil de la société ALLIANZ France a sollicité sa mise hors de cause à titre principal et le débouté à titre secondaire.
Régulièrement assignée la société SMA COURTAGE [Localité 24] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, le SDC verse aux débats de nombreuses pièces dont notamment des rapports d’expertise et procès-verbal de constat.
Le SDC justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du SDC, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il suffit de constater que le SDC a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ALLIANZ FRANCE sur la période des désordres allégués. Le contrat d’assurance a été souscrit auprès de cette dernière à compter du 1er janvier 2020 et des désordres sont dénoncés sur une période postérieure.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 24 2209 et 25 864, continuées sous le n° RG 24 2209,
DEBOUTONS la société ALLIANZ FRANCE de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0609406647
Email : [Courriel 22]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les conclusions ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux désordres allégués,
— se rendre sur place, [Adresse 8], à [Localité 20],
— visiter les lieux et les décrire,
— examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités allégués aux termes de l’assignation et des conclusions de Madame [I] et Monsieur [K] [A],
— les décrire en indiquant leur nature, leur cause et leur étendue,
— préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d’évaluation,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet FONCIA AGENCE CENTRALE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 25],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 23], le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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