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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [V] c/ [T] [E]
N° 24/
Du 19 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00470 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVFT
Grosse délivrée à
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
Me Jean-yves GARINO
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [M] [O], [G] [V]
Chez Madame [R] – [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves GARINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E] et Mme [M] [V] ont vécu en concubinage et se sont séparés courant l’année 2016.
Par contrat en date du 8 août 2016, M. [E] et Mme [V] ont souscrit en tant que co-emprunteurs un prêt auprès de la société Sofinco.
Les échéances du prêt n’ont pas été honorées et la société Sofinco a prononcé la déchéance du terme et a demandé le règlement du solde du prêt. Par courrier recommandé du 31 août 2018, Mme [V] a été mise en demeure de payer la somme de 14.901,56 euros.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2023, Mme [V] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme réglée à l’établissement de crédit.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Mme [M] [V] demande la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 14.901,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2018 et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] précise qu’elle a signé le contrat de crédit en tant que co-emprunteur à la demande de M. [E] durant lors vie commune, mais qu’il s’agit d’une dette strictement personnelle de M. [E] qu’il a reconnu et accepté en signant une reconnaissance de dette s’engageant à rembourser la somme en totalité. Elle explique qu’en raison du non-paiement des échéances du prêt, elle a été inscrite au Fichier des impayés de la Banque de France en tant que co-emprunteur et qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’exercer son activité libérale d’architecte nécessitant qu’elle soit en mesure de souscrire des crédits. Elle précise qu’elle a ainsi été contrainte de régler la totalité du prêt et qu’elle est fondée à demander la condamnation de M. [E] sur le fondement de l’article 1376 du code de procédure civile.
En réponses aux conclusions adverses, elle insiste que M. [E] était l’emprunteur principal, qu’il mène une vie privée pour le moins décousue qui ne lui a pas permis d’honorer les échéances de la dette et que le formalisme de la reconnaissance de dette n’est pas contesté. Elle ajoute que la théorie des vices du consentement alléguée par M. [E] n’est étayée par aucun document et que, contrairement à ses allégations, elle n’a pas exercé de violences sur lui.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 4 mars 2024, M. [T] [E] conclut, à titre principal, au débouté de Mme [V] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais pour le règlement de la somme.
M. [E] précise que c’est Mme [V] qui avait des dettes professionnelles liées à sa profession libérale et qu’il s’était par gentillesse porté co-emprunteur au vu de sa bonne situation financière. Il indique avoir été contraint de signer la reconnaissance de dette sous le chantage de Mme [V] concernant les droits de visite concernant leur enfant commun. Il soutient que son consentement était vicié au moment de la signature de la reconnaissance de dette ainsi qu’elle est nulle pour défaut de contrepartie. Il sollicite enfin des délais de paiement au motif qu’il est gravement malade.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1376 du code de procédure civile, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, une reconnaissance de dette pour un montant de 14.901,56 euros a été signée par M. [K] le 23 septembre 2018 au profit de Mme [V] et enregistrée le 24 octobre 2018 auprès du Service départemental de l’enregistrement de [Localité 6]. M. [E] s’est engagé aux termes de cette reconnaissance de dette à rembourser la somme susmentionnée en réglant par virement bancaire une première mensualité de 236,51 euros et soixante-onze mensualités de 206,55 euros.
Il convient de constater que la reconnaissance de dette produite comporte la signature de M. [E] et précise la somme en toutes lettres et en chiffres. Les conditions prévues par l’article 1376 sont donc satisfaites.
M. [E] ne conteste par ailleurs pas la signature de la reconnaissance de dette et le fait qu’il n’a pas honoré les mensualités convenues. Il n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations de vice de consentement sur le fondement de l’article 1131 du code civil et le moyen selon lequel la reconnaissance de dette serait nulle pour défaut de contrepartie en application de l’article 1169 du même code est inopérant dès lors que ce texte est applicable aux contrats signés à titre onéreux.
M. [E] sera par conséquent condamné à payer à Mme [V] la somme de 14.901,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par Mme [V] suite au défaut de paiement des mensualités prévues par la reconnaissance de dette.
Demande délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte qui permet l’octroi de délais n’a pas pour finalité de permettre un apurement par le moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel apurement peut être sérieusement espéré au bénéfice d’un délai dont la durée est limitée par la loi.
M. [K] sollicite des délais de paiement en invoquant des problèmes de santé. Il verse au débat les résultats d’une coronographie et d’une angioplastie réalisées le 30 novembre 2022 qui ne démontre cependant pas son état de santé actuel et sa capacité à apurer la dette dans le délai maximal de deux ans prévu par la loi.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [K] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [M] [V] la somme de 14.901,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [M] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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