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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 févr. 2026, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, Société [ 1 ], la société [ 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4KJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4KJ
DEMANDEURS :
Mme [N] [V] veuve de Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présente
Mme [H] [V], en son nom et en qualité de représentant légal de [Z] [D] (mineure) et [U] [D] (mineur)
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [X] [V], en son nom et en qualité de représentant légal de [L] [V] (mineur) et [M] [V] (mineur)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Agathe PLATEL
DEFENDERESSE :
Société [1] venant aux droits de la société [2], prise en son établissement de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me BLANC-LAUSSEL
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Février 2026.
Exposé du litige :
M. [F] [V], né le 8 mai 1962, a été salarié de la société [3] au sein de son établissement de [Localité 4] à compter du 1er juillet 1980.
Le 18 juin 2018, M. [V] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle portant la mention « cancer de la vessie et tumeur métastasique osseuse » sur la base d’un certificat médical initial du 23 janvier 2018 visant la maladie MP 16 Bis.
Le 22 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et du tableau 16 bis.
A compter du 23 janvier 2018, M. [V] a été en arrêt de travail.
M. [V] a été consolidé à la date du 31 mai 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100%.
Après une visite médicale le 22 novembre 2019, à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte par le médecin du travail, M. [V] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 4 décembre 2019.
M. [V] est décédé le 7 décembre 2019 à l’âge de 57 ans.
La caisse primaire d’assurance maladie a déclaré le décès de M. [V] comme étant imputable à sa maladie professionnelle.
Par requête du 2 février 2023, les ayants-droits de M. [V] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [3], ancien employeur de M. [F] [V].
Par jugement du 30 mai 2024, la présente juridiction a notamment :
— Dit que la maladie professionnelle de Monsieur [V] et son décès sont dus à la faute inexcusable de la société [4] ;
En conséquence,
— Fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [V], durant la période ante mortem et jugé que la CPAM de Flandres devra verser cette majoration à la succession ;
— [Localité 7] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale et jugé que cette indemnité sera versée par la CPAM de Flandres à la succession ;
— Fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et jugé que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— Fixé l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Madame [N] [V] (veuve) :35 000 €
Madame [H] [V] (fille) :15 000 €
Monsieur [X] [V] (fils) :15 000 €
Madame [Q] [V] (fille) :15 000 €
Mademoiselle [Z] [D] (petite-fille) : 6 000 €
Monsieur [U] [D] (petit-fils) : 6 000 €
Monsieur [L] [V] (petit fils) :2 000 €
Monsieur [M] [V] (petit fils) :2 000 €
— [Localité 7] à la succession de Monsieur [V] une provision 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices après expertise ;
— Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à chacun des ayants droit de Monsieur [F] [V] et au représentant légal pour les petits-enfants mineurs pour les sommes au titre de leur préjudice personnel et à la succession pour les autres sommes ;
— Accueilli l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et dit que la société [1], sera tenue de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
— Avant dire droit aux fins de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [V] avant son décès survenu le 7 décembre 2019 :
— Commis pour y procéder le Professeur [J] [S] (…) ;
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du Jeudi 19 décembre 2024 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 8], 3ème étage, salle I à Lille ;
— Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 19 décembre 2024 à 9 heures ;
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [V] les dépens et frais irrépétibles ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 novembre 2024, le Professeur [S] a établi son rapport d’expertise.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
Les ayants droit de M. [F] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé leurs écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Au soutien de leurs demandes, ils sollicitent du tribunal de :
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [F] [V], durant la période ante mortem et juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra verser cette majoration à la succession de cette personne ;
— Fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale et juger que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à la succession de M. [V] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— Allouer, au titre de l’action successorale à Mme [N] [V], Mme [H] [V], agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs [Z] [D] et [U] [D], à M. [X] [V], agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs [L] [V] et [M] [V], à Mme [Q] [V], les sommes suivants pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [V] à la suite de sa maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur :
— 5 145,00 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire)
— 7 875,00 euros au titre de la réparation de l’assistance en tierce personne définitive
— 11 653,19 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire
— 60 000,00 euros au titre de la réparation des souffrances endurées
— 15 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice d’anxiété
— 30 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice esthétique temporaire
— 453 000,00 au titre du déficit fonctionnel permanent
— 84 687,50 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément
— 5 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice esthétique
45 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice sexuel
— Dire que les différentes sommes précitées allouées en réparation des préjudices de M. [V] devront être versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à la succession de M. [V], sauf à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [4] et déduction faite de la provision de 10 000 euros allouée par le jugement du tribunal judiciaire de Lille le 30 mai 2024 ;
— Condamner la société [4] à leur payer la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [4] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société [3], venant aux droits de la société [2], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
— Fixer à 2 727,00 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne non spécialisée temporaire ;
— Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande d’indemnisation au titre de l’assistance définitive par une tierce personne non spécialisée ;
— Subsidiairement, fixer à 4 122,00 euros l’indemnisation en réparation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne non spécialisée définitive ;
— Fixer à 10 045,50 euros l’indemnisation versée au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
— Réduire les demandes formulées par les ayants droit de M. [V] au titre :
Des souffrances physiques et morales endurées par M. [V] ;
Du préjudice esthétique temporaire et permanent de M. [V] ;
Du préjudice sexuel subi par M. [V] ;
S’agissant du préjudice d’anxiété :
— Déclarer incompétent le pôle social du tribunal judiciaire pour connaître d’une demande de réparation au titre du préjudice d’anxiété ;
En conséquence,
— Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande de réparation au titre du préjudice d’anxiété ;
Subsidiairement,
— Juger que les ayants droit de M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’anxiété subi par M. [V] ;
En conséquence,
— Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande de réparation au titre du préjudice d’anxiété ;
S’agissant du préjudice d’agrément :
— Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande d’indemnisation formulée à hauteur de 50 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
— Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande d’indemnisation formulée à hauteur de 34 687,50 euros au titre d’une aide par tierce personne non spécialisée correspondant à une compensation du préjudice d’agrément ;
En conséquence,
— Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande d’indemnisation globale formulée à hauteur de 84 687,50 euros en réparation du préjudice d’agrément. Subsidiairement, en réduire le montant ;
— Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent sollicitée par les ayants droit de M. [V] est recevable, il lui est demandé d’ordonner une expertise afin d’évaluer ce poste de préjudice selon la mission détaillée dans les conclusions n°2 après expertise ;
En tout état de cause :
— Déclarer que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra faire l’avance des fonds ;
— Déclarer que la somme de 10 000 euros déjà versée à titre provisionnel aux ayants droit de M. [V] sera déduite de l’indemnisation allouée aux ayants droit de M. [V] en réparation des préjudices personnels de M. [V] ;
— Débouter les ayants droit de M. [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dûment représentée, s’en rapporte sur le montant des préjudices alloués et sollicite l’exercice de son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes tendant à la majoration des rentes servies à la victime, au conjoint survivant et au versement de l’indemnité forfaitaire :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction a déjà statué par jugement en date du 30 mai 2024 sur les demandes réitérées par les ayants droit de M. [F] [V], dans le cadre de la présente instance, concernant :
— la majoration de la rente servie à M. [F] [V], durant la période ante mortem ;
— l’allocation de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la présente juridiction n’a pas vocation a statué de nouveau sur ces demandes.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, les ayants droit de M. [F] [V] réclament l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— assistance tierce personne temporaire
— assistance tierce personne définitive
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice d’anxiété
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent
M. [F] [V], victime d’une maladie professionnelle en date du 23 janvier 2018, a été déclaré consolidé le 31 mai 2019 avec un taux d’IPP de 100% et est décédé des suites de sa pathologie le 7 décembre 2019.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [S] a fixé la date de consolidation de M. [F] [V] à la date de son décès, soit le 7 décembre 2019.
Les parties s’accordent sur le fait que la fixation de la date de consolidation médico-légale ne figurait pas dans les missions confiées au médecin expert, de sorte qu’il convient d’évaluer les préjudices de M. [F] [V] en tenant compte de la consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie au 31 mai 2019.
L’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est-à-dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
L’expert a admis dans son rapport l’assistance d’une tierce personne non spécialisée de type aide-ménagère avant consolidation pour les périodes suivantes :
— 6 heures par semaine du 1er novembre 2018 au 14 octobre 2019 ;
— 3 heures par jour, 7 jours sur 7, du 15 octobre 2019 au 7 décembre 2019.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’aide décrite dans le rapport du Docteur [S], qu’une indemnisation de 6 heures par semaine du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019, date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la Caisse, sur la base d’un taux horaire de 16 euros doit être retenue à l’égard de M. [F] [V], lequel inclut les charges sociales, mais non les congés payés qui doivent être évalués à 10% de leur montant.
Il n’y a donc pas lieu de retenir l’évaluation retenue par l’expert du 15 octobre 2019 au 7 décembre 2019, cette période étant postérieure à la consolidation.
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, les ayants droit de M. [F] [V] ont droit à la somme suivante :
6 heures x 16 euros x 30,15 semaines = 2 894,40 euros
Auquel s’ajoute les 10 % correspondant aux congés payés,
soit : 2 894,40 euros x 10 % = 289,44 euros
Le calcul final est donc le suivant :
2 894,40 euros + 289,44 euros = 3 183,84 euros.
L’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne ante-consolidation de M. [F] [V] est donc fixée à la somme de 3 183,84 euros.
L’assistance tierce personne définitive
Les ayants droit de M. [F] [V] sollicitent l’indemnisation d’une assistance d’une tierce personne jusqu’au décès de ce dernier, soit pour la période du 1er juin 2019 au 7 décembre 2019.
Sur cette demande, il convient de souligner que l’assistance d’une tierce personne après consolidation est déjà indemnisée par la rente dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, ce poste de préjudice, étant couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
Par conséquent, les ayants droit de M. [F] [V] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle temporaire, partielle et totale, dans les actes de la vie courante de M. [F] [V] consécutive à sa maladie professionnelle se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe I (10 %) du 18 octobre 2017 au 22 janvier 2018 (97 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire totale du 23 janvier 2018 au 31 janvier 2018 (9 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III (33 %) du 1er février 2018 au 25 mars 2018 (53 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire totale du 26 mars 2018 au 30 mars 2018 (5 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe IV (66 %) du 31 mars 2018 au 12 avril 2018 (13 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire totale le 13 avril 2018 (soit 1 jour) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe IV (85 %) du 14 avril 2018 au 7 décembre 2019 ; soit 413 jours pour la période du 14 avril 2018 au 31 mai 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [F] [V] à 25 € par jour.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.
L’indemnisation de M. [F] [V] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
D.F.T.T. 100 % durant 15 jours, 15 x 25 x 100/100 = 375,00 €
D.F.T.P. 10 % (classe I), durant 97 jours, 97 x 25 x 10/100 = 242,50 €
D.F.T.P. 33 % (classe III), durant 53 jours, 53 x 25 x 33/100 = 437,25 €
D.F.T.P. 66 % (classe IV), durant 13 jours, 13 x 25 x 66/100 = 214,50 €
D.F.T.P. 85 % (classe IV), durant 413 jours, 413 x 25 x 85/100 = 8 776,25 €
Soit un total de 10 045,50 €.
Ainsi, conformément à la somme proposée par la société [3], l’indemnisation de M. [F] [V] pour ce poste de préjudice est fixée au montant de 10 045,50 euros.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au troisième degré sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [S] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :
« Les souffrances endurées doivent être qualifiées en tenant compte :
des douleurs provoquées par l’hématurie massive extériorisée par monsieur [V] le 18 octobre 2017 ;
des multiples bilans réalisés permettant d’aboutir au diagnostic de cancer de vessie, des 3 hospitalisations nécessaires, du maintien d’une sonde urinaire entre le 27 mars 2018 et le 16 avril 2018, des épisodes de « blocages urinaires » qui survenaient fréquemment après l’ablation de la sonde, en raison de l’extension du cancer.
Elles sont évaluées en tenant compte également de l’aggravation très importante de l’état général à mesure de l’extension du cancer. Il y a lieu à nouveau de se fonder sur la description du Docteur [R], médecin conseil de l’ELSM, qui a examiné monsieur [V] le 16 mai 2019 et a conclu ce jour-là « marche difficilement avec 2 cannes anglaises. Hématurie lors d’efforts, fatigue, la chimiothérapie est mal supportée. Gêne à la marche et douleur à la hanche droite ».
Pour ces raisons, la douleur peut être évaluée intermédiaire entre assez importante et importante, soit 5,5 sur l’échelle à 7 valeurs ».
Ces éléments sont suffisants pour établir l’état des souffrances physiques et morales supportées par M. [F] [V].
Par conséquent, l’indemnisation globale des souffrances endurées par M. [F] [V] sera fixée au montant de 35 000 euros.
Le préjudice d’anxiété
Une personne qui a été exposée à une substance toxique peut éprouver un sentiment d’inquiétude permanente généré par le risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’exposition à une telle substance. Le fait d’éprouver ce sentiment lui cause un préjudice moral appelé « préjudice d’anxiété ». Ce préjudice peut résulter d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, c’est-à-dire de prévention des risques professionnels. La Cour de cassation reconnaît que les salariés peuvent obtenir de leur employeur la réparation de ce préjudice dans le cas d’une exposition à l’amiante ou à toute autre substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave (Cour de cassation, ch.soc. n° 20-23.312 du 8 février 2023).
Il résulte de ce qui précède que les ayants droit de M. [F] [V] sont recevables à soutenir une demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice devant la présente juridiction.
Les requérants sollicitent une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au motif que M. [V] a été dans le cadre de son travail au sein de l’usine de [Localité 4] exposé par ses fonctions pendant plusieurs années à de nombreuses substances extrêmement nocives pour la santé tels que les amines aromatiques (AA), des hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) et le nitrosamines ce que la société [4] ne pouvait ignorer ; que c’est d’ailleurs ce qu’a reconnu le médecin expert ; qu’il en ressort que M. [V] a développé un stress, une angoisse et même une inquiétude permanente liée à la peur de développer une pathologie grave en lien avec son exposition aux substances nocives précitées.
En l’espèce, le Docteur [S] a relevé dans son rapport d’expertise ce qui suit :
« Lors de la réunion d’expertise, monsieur le Docteur [K], médecin conseil des consorts [V], évoque un préjudice d’anxiété. Sa remarque est parfaitement justifiée mais elle est soumise à l’appréciation souveraine du Juge. On peut en effet évaluer ce préjudice d’anxiété au titre des douleurs morales. Monsieur [V] était jusqu’à la découverte de sa maladie un homme très actif, manifestement intelligent (c’est ce qui ressort de ses évaluations professionnelles). Entre le 18 octobre 2017 et le 15 octobre 2019, en l’espace de 2 ans, son activité quotidienne s’est trouvée réduite à néant. Il y a lieu de se fonder sur l’attestation renseignée le 20 novembre 2024 par madame [P] [E], amie du couple, qui explique notamment : « le jour du mariage de mon fils, monsieur [V] n’a pas pu assister à la cérémonie. Il avait demandé à garder son énergie pour le repas. Lors de la soirée, il est resté sur sa chaise alors qu’il adorait danser. Assis à notre table, j’ai observé qu’il était très silencieux. Le DJ a passé notre chanson préférée, celle qui, depuis des années, nous précipitait sur la piste de danse. Le réflexe fut que nous y sommes tous allés quand tout à coup j’ai vu monsieur [V] et son épouse qui restait près de lui car il pleurait. Il s’était levé avec ses béquilles et était venu près de la piste danse et s’était adossé à une colonne de la salle. C’était affreux. Il nous regardait en larmes. Plus tard, il m’a dit « je ne pourrai plus jamais faire danser [N] » ».
Il résulte de ce qui précède que le médecin expert a défini improprement le préjudice d’anxiété de M. [F] [V].
Il y a lieu de souligner que l’assuré ou le salarié concerné doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi, ne résultant pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique mais étant constitué par les troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
En l’état actuel des pièces du dossier, les requérants n’ont produit aucun élément objectif permettant de caractériser l’existence de troubles psychologiques de M. [F] [V], marqués par l’angoisse de développer une pathologie grave suite à son exposition à des substances novices, au cours de son activité professionnelle au sein de la société [4].
Par conséquent, défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe, les ayants droit de M. [F] [V] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [S] a renseigné sur ce poste de préjudice ce qui suit :
« (…) après la découverte de la tumeur vésicale, la première intervention chirurgicale s’est déroulée le 23 janvier 2018. Dans les suites, monsieur [V] n’était porteur d’aucune cicatrice puisque l’intervention a été conduite par voie endoscopique. Mais les douleurs au niveau de la hanche ont nécessité l’usage d’une canne à partir du 24 janvier 2018 puis de 2 cannes à partir du 24 juillet 2018.
Ultérieurement, dès lors que son cancer se généralisait, son aspect était profondément modifié, ictérique en fin d’évolution.
Pour cette raison, il y a lieu d’admettre l’existence d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut qualifier de la façon suivante :
— Intermédiaire entre léger et modéré, soit 2,5 sur l’échelle à 7 valeurs entre le 24 janvier 2018 et le 14 mai 2018 alors qu’il utilise 1 canne pour ses déplacements ;
Modéré, soit 3 sur l’échelle à 7 valeurs entre le 15 mai 2018 et le 7 décembre 2019 alors qu’il utilise 2 cannes pour se déplacer, que son aspect est modifié par l’évolution progressive du cancer et qu’il parait affaibli de façon pathologique ».
Les ayants droit de M. [F] [V] sollicitent une indemnisation à hauteur de 30 000 euros compte tenu des très longues périodes qui se sont écoulées à chaque fois avant consolidation, soit 5 mois environ pour le préjudice qualifié d’intermédiaire, puis plus d’un an pour la période qualifiée de modéré avant consolidation du 31 mai 2019.
La société [3] demande de réduire le montant sollicité.
En l’espèce, au regard des éléments décrits par le médecin expert et de la période, de quatre mois puis de plus d’un an, concernée par l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de M. [F] [V], soit jusqu’au 31 mai 2019, il y lieu de fixer l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Par conséquent, le préjudice esthétique temporaire de M. [F] [V] sera fixé à la somme de 3 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Concernant le préjudice esthétique définitif, il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été évalué par le médecin expert dans la mesure où le préjudice esthétique temporaire a été évalué comme modéré jusqu’au 7 décembre 2019, soit à la date du décès de M. [F] [V].
Les ayants droit de M. [F] [V] réclament une indemnisation de ce préjudice permanent à hauteur de 5 000 euros en le considérant comme modéré, soit 3 sur une échelle de 7 valeurs, entre le 31 mai 2019 et le 7 décembre 2019, se caractérisant par le port de deux cannes pour se déplacer et un aspect physique modifié (poids, teint jaune…).
La société [3] demande de réduire le montant sollicité.
Compte tenu de l’évaluation du poste de préjudice esthétique temporaire par le médecin expert, à 3 sur 7, pour la période post-consolidation soit du 1er juin au 7 décembre 2019, il convient d’allouer aux requérants la somme de 4 000 euros.
Par conséquent, il convient de fixer le préjudice esthétique permanent de M. [F] [V] à hauteur de 4 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [S] retient, en raison de l’évolution de la pathologie dont M. [F] [V] a été victime :
— un préjudice d’agrément temporaire partiel du 15 mai 2018 au 7 décembre 2019 en raison de la nécessaire interruption de l’activité de jardinage, de pêche et de l’entretien de son bois ;
— un préjudice d’agrément temporaire total entre le 15 février 2019 et le 7 décembre 2019 en raison de l’interruption définitive de la chasse et du bricolage.
Le Docteur [S] ajoute :
« Mais au-delà, les différentes activités de loisirs ont été assurées par son épouse, un collègue de travail et ses amis. (…)
Il en vient que l’on peut admettre que l’entretien du jardin, du bois et l’impossibilité de poursuivre son activité de piégeur de renards ont nécessité une aide par tierce personne complémentaire, que l’on peut évaluer à 15 heures par semaine entre le 15 mai 2018 et le 7 décembre 2019 :
— le jardin correspond à une activité de 10 heures par semaine du 15 mars au 15 octobre de chaque année ;
— l’entretien du bois correspondait à une activité de 5 heures par semaine toute l’année ;
— le remplacement de son activité de piégeur de renards correspondait à 10 heures par semaine de septembre à février.
Il y a lieu d’admettre la nécessité d’une aide par tierce personne non spécialisée correspondant à cette compensation du préjudice d’agrément à hauteur de 15 heures par semaine, si le Juge l’estime justifié ».
Les requérants sollicitent une somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément réellement subi par M. [F] [V] du fait de sa maladie professionnelle et de ses douleurs importantes, lui interdisant de pratiquer les activités auxquelles il avait plaisir à s’adonner. Ils demandent, en outre, l’indemnisation du besoin de tierce personne au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 34 687,50 euros, soit un total de 84 687,50 euros.
La société [3] demande de débouter les requérants de leur demande formulée au titre du préjudice d’agrément, et à titre subsidiaire, de réduire ce montant. S’agissant de l’aide par tierce personne non spécialisée correspondant à une compensation du préjudice d’agrément, ladite société demande de débouter les ayants droit de M. [F] [V] de leur demande.
Sur ce, le préjudice d’agrément temporaire est déjà intégré au titre du déficit fonctionnel temporaire, de sorte que la victime ne peut prétendre qu’à une indemnisation du préjudice d’agrément lorsque celui-ci est établi postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par le Docteur [S] met en exergue une interruption nécessaire de l’activité de jardinage, de la pêche et de l’entretien du bois à compter du 15 mai 2018 ainsi qu’une interruption définitive de la chasse et du bricolage à partir du 15 février 2019.
Les ayants droit ont communiqué plusieurs pièces afin de justifier de la pratique antérieure à la déclaration de maladie professionnelle de M. [F] [V], des activités de chasse/piégeage (cf. agrément établi par la préfecture du Nord du 10 août 2004, appels à cotisation de la [5] 2019 – pièce n°37-39) jardinage et bricolage (cf. photographies et attestation de M. [E] – pièces n°36 et 55).
Au regard de ces éléments probants rapportés par les requérants, le préjudice d’agrément de M. [F] [V] est caractérisé pour la période post-consolidation, du 1er juin au 7 décembre 2019, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne non spécialisée correspondant à une compensation du préjudice d’agrément à hauteur de 15 heures par semaine, évaluée par le médecin expert, il convient de souligner que ce besoin, par ailleurs nullement démontré, ne saurait être intégré au titre du préjudice d’agrément de M. [F] [V].
Dès lors, les ayants droits de M. [F] [V] seront déboutés de leur demande d’indemnisation fondée sur la tierce personne relative au préjudice d’agrément.
Par conséquent, il convient d’évaluer le préjudice d’agrément post-consolidation de M. [F] [V] à hauteur de 3 000,00 euros.
Le préjudice sexuel
S’agissant du préjudice sexuel, il y a lieu de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, dans son rapport du 20 novembre 2024, le Docteur [S] fait état des éléments suivants :
« Madame [V] nous dit qu’avant la découverte de sa maladie, c’est-à-dire avant le 18 octobre 2017, le couple qui manifestement s’entendait bien avait un rapport sexuel satisfaisant et complet par semaine. Elle date son dernier rapport sexuel du 15 décembre 2017. Elle expose qu’à partir de cette date monsieur [V] souffrait de troubles de l’érection. Il avait du mal à contrôler ses urines. Il était ensuite fatigué par la radiothérapie, la chimiothérapie et l’immunothérapie réalisées.
Il y a lieu d’admettre, consécutivement au dommage en cause, l’existence d’un préjudice sexuel total et définitif entre le 15 décembre 2017 et le 7décembre 2019, date du décès. Il est rappelé qu’à cette période monsieur [V] était âgé de 55 à 57 ans ».
Les ayants droit de M. [F] [V] sollicitent une indemnisation de 45 000 euros sur ce poste de préjudice au motif que les graves souffrances physiques de M. [F] [V] l’ont enfermé dans l’isolement et l’ont rendu incapable d’assurer toute activité sexuelle, sans élan sexuel avec son épouse par l’effet des traitements.
La société [3] demande de réduire le montant sollicité en soulignant, notamment, que l’évaluation du préjudice sexuel ne peut porter que sur la période après-consolidation, soit entre le 31 mai 2019 et le 7 décembre 2019.
En l’espèce, au regard des éléments décrits dans le rapport d’expertise médicale du Docteur [S], il y a lieu d’évaluer le préjudice sexuel de M. [F] [V] à hauteur de 8 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 8] de juin 2000) et par le rapport [B] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
Les requérants sollicitent de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [F] [V] à 100% en tenant compte du taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Cependant, il convient de relever que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil ne saurait être équivalent au taux attribué pour le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande d’indemnisation afin de solliciter auprès du médecin expert un complément d’expertise tendant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [F] [V], durant la période du 1er juin au 7 décembre 2019, et dont la mission sera détaillée ci-après dans le dispositif du présent jugement.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues aux ayants droit de la victime, au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [F] [V] et de leur action successorale, sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [3], dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 10 000 euros allouée aux requérants par jugement du 30 mai 2024.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
En premier ressort :
RAPPELLE que la présente juridiction a déjà statué par jugement en date du 30 mai 2024 sur les demandes présentées par les requérants tendant à la majoration des rentes servies à la victime, au conjoint survivant et au versement de l’indemnité forfaitaire :
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [V] comme suit :
L’assistance tierce personne temporaire 3 183,84 €
Le déficit fonctionnel temporaire 10 045,50 € Les souffrances endurées 35 000,00 €
Le préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
Le préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
Le préjudice d’agrément 3 000,00 €
Le préjudice sexuel 8 000,00 €
Soit un total de : 66 229,34 € (soixante-six mille deux cent vingt-neuf euros et trente-quatre centimes) dont la somme de 10 000 € allouée à titre de provision aux requérants par jugement en date du 30 mai 2024 doit être déduite, soit un total de : 56 229,34 € (cinquante-six mille deux cent vingt-neuf euros et trente-quatre centimes) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux ayants droit de M. [F] [V], au titre de leur action successorale, et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DÉBOUTE les ayants droit de M. [F] [V] de leurs demandes formulées au titre de l’assistance par tierce personne définitive, du préjudice d’anxiété et de l’assistance par tierce personne relative au préjudice d’agrément ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [3], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [F] [V] et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
ORDONNE, avant dire droit sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent de M. [F] [V], un complément d’expertise judiciaire :
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [S] – [Adresse 9] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, soit du 1er juin au 7 décembre 2019, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 8], 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 à 9 heures ;
SURSOIT A STATUER sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent dans l’attente du complément d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’atten te de l’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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