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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 juil. 2024, n° 22/39009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/39009 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6VJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] [S] [B] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Lucille TEBOUL, Avocat, #W0006
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Emilie PARANCE, Avocat, #D1265
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [J]
LE GREFFIER
[P] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 13 octobre 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L], [H], [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [Z], [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 12] (Espagne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 mai 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande de dommages intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [A] à verser à Mme [L] [B] la somme en capital de 75.000 euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que les frais de téléphone de [M] seront pris en charge par Monsieur [Z] [A] et les frais de téléphone de [S] par Madame [L] [B],
DIT que Monsieur [Z] [A] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité et d’études, les frais extrascolaires, ainsi que les frais médicaux des enfants,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 04 Juillet 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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