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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 26 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONZL
Code NAC : 30B
Société FINANCIERE LA PALOMBE
C/
S.A.R.L. ROUBA RCS [Localité 5] 491 271 854
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société FINANCIERE LA PALOMBE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Laurent CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1312
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ROUBA RCS [Localité 5] 491 271 854, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 5 aoput 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 25 mai 2009, la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, a donné à bail à la S.A.R.L. ROUBA un local sis à [Adresse 2], et ce pour une durée de neuf années à compter du 25 mai 2009, moyennant un loyer annuel de 51.840 Euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
La société locataire n’a toutefois pas réglé ses loyers avec la régularité contractuellement fixée, ce qui a contraint la société FINANCIERE LA PALOMBE à lui adresser une lettre de mise en demeure, à la suite de quoi les parties ont conclu un protocole d’accord, que la société locataire n’a pas respecté.
Aussi, suivant acte d’huissier de justice en date du 21 février 2025, la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 284.008 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 janvier 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 19 mai 2025, la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. ROUBA, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. ROUBA et tous occupants de son chef des lieux loués, après établissement d’un état des lieux de sortie, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, et aux frais de la S.A.R.L. ROUBA,
*la condamnation de la S.A.R.L. ROUBA à verser à la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 765,36 Euros, à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.R.L. ROUBA à verser à la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, une somme de 374.640,35 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de délivrance de l’assignation,
*le dit que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société bailleresse,
*la condamnation de la S.A.R.L. ROUBA à verser à la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 août 2025, la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.R.L. ROUBA, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 26 septembre 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, et la S.A.R.L. ROUBA contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. ROUBA n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 21 février 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 22 mars 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ROUBA, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile,, il apparaît que cette société a imputé dans la prétendue dette locative une majoration de 10% correspondant à une clause pénale, clause qui ne peut être comprise dans la dette proprement dite. Aussi la S.A.R.L. ROUBA est-elle seulement redevable à titre principal de la somme de 340.582,14 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er avril 2025.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. ROUBA à verser à titre provisionnel à la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, une somme de 340.582,14 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de délivrance de l’assignation.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ROUBA ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 2], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. ROUBA aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la S.A.R.L. ROUBA au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA SOCIETE FINANCIERE LA PALOMBE DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.R.L. ROUBA.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. ROUBA l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 mars 2025,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. ROUBA ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. ROUBA, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 2], la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. ROUBA à verser à la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, à titre provisionnel une somme de 340.582,14 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er avril 2025 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de délivrance de l’assignation,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. ROUBA aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. ROUBA à régler à la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.R.L. ROUBA à verser à la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. ROUBA aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la société FINANCIERE LA PALOMBE, société civile, des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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