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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/02212 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZEK
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 50A
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(sur incident)
07 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Me Diane MARCHAU
Me Alain RAPADY
ORDONNANCE : Contradictoire, du 07 Avril 2026, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Y] a vendu un véhicule JEEP, immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [H] [L] le 9 décembre 2021, moyennant un prix de 34000 euros.
Monsieur [L] a constaté des dysfonctionnements du véhicule au niveau du train arrière. Par courrier recommandé réceptionné le 26 janvier 2022, il a informé Monsieur [Y] des problèmes et l’a mis en demeure de lui restituer la somme de 34 000 euros contre restitution dudit véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [L], au contradictoire de Monsieur [Y]. Le rapport d’expertise est daté du 22 juillet 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [Y] devant la juridiction de céans, aux fins de le voir condamner sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Monsieur [Y] a constitué avocat et, par conclusions du 8 novembre 2024, a saisi la juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par message RPVA du 28 novembre 2025, Monsieur [Y] sollicite de:
— JUGER irrecevable la demande de Monsieur [L] ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
Il soutient que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il affirme que Monsieur [L] a eu connaissance des difficultés très peu de temps après la date d’achat du véhicule.
Monsieur [Y] se prévaut du fait que Monsieur [L] s’est rendu à la concession agréée JEEP à La Réunion et affirme que Monsieur [L] aurait eu connaissance de l’ampleur et des conséquences du dysfonctionnement dès la semaine suivant la vente du véhicule.
Il invoque également le courrier recommandé que lui a adressé l’acheteur le 26 janvier 2022, en vue d’une restitution du prix de vente.
En réponse, par conclusions du 28 mai 2025, Monsieur [L] demande à la juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande d’incident tendant à voir son action prescrite ;
— DIRE ET JUGER recevable son action ;
— RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état au fond pour les conclusions de Monsieur [Y] ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le point de départ de la prescription ne se situe pas au jour de la manifestation des désordres, mais au jour de la découverte du vice par l’acquéreur. Il affirme n’avoir eu aucune certitude sur les défauts affectant le véhicule avant la remise du rapport d’expertise en date du 22 juillet 2022.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu’au 9 mars 2026 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir… Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Règle de droit commun, l’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En matière de garantie des défauts de la chose vendue, l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, à savoir la présence de vices rédhibitoires, dès le 18 janvier 2022, date à laquelle il a adressé un courrier de réclamation afin de signaler les dysfonctionnements et de réclamer l’annulation de la vente.
L’acquéreur n’a donc pas découvert le vice à la lecture du rapport d’expertise. Le délai de prescription de l’action en vice caché a commencé à courir dès le jour de la découverte du vice, c’est-à-dire le jour où Monsieur [L] indique avoir été informé par la concession JEEP de la nature du problème et de l’existence d’un dossier de réparation ouvert à ce sujet par Monsieur [Y].
Il sera par ailleurs rappelé que la tenue d’une expertise amiable n’est pas de nature à entraîner une interruption du délai de prescription.
Partant, Monsieur [L], qui a introduit l’instance le 22 juillet 2024, est prescrit en son action.
Il sera déclaré irrecevable et l’extinction de l’instance sera constatée.
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [L] aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles envers Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS IRRECEVABLE Monsieur [H] [L] en son action pour cause de prescription ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] aux entiers dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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