Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 9 sept. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS77
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
DECLARE recevable la requête conjointe en divorce présentée par Madame [D] [F] et Monsieur [I] [J] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [F], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Loire),
et de
Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Loire),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 6] (Loire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 15 novembre 2024 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [D] [F] reprendra son nom de jeune fille ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens de la présente instance, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Dispositif
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Motif légitime ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur amiable ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Prescription ·
- Qualités
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Marque ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule automobile ·
- Acheteur ·
- Exécution
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Euro ·
- Vie commune ·
- Réception
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.