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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 23/06629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société B TOUBIA EURL D' ARCHITECTURE c/ Compagnie AXA FRANCE IARD, Société EUROPEENNE D' ETANCHEITE FLEISCHMANN ( SEEF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025
N° R.G. : 23/06629
N° Minute :
AFFAIRE
Société B TOUBIA EURL D’ARCHITECTURE
C/
Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SOCIETE SEEF, Société EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMANN (SEEF)
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société B TOUBIA EURL D’ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDERESSES
Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SOCIETE SEEF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Société EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMANN (SEEF)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0285
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] a souhaité entreprendre des travaux de ravalement de ses façades côté cour et côté rue.
Il a signé un marché en date du 9 mars 2010 avec la société SEEF, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été pour partie sous-traités à la société SPMR, assurée auprès de la société SWISS LIFE.
L’EURL BERNARD TOUBIA D’ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre de l’opération.
Des désordres se sont manifestés sur ce ravalement.
Un constat était établi par huissier de justice, le 17 novembre 2014, faisant état de l’existence de dégradations prématurées des revêtements de façade.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2015, le syndic de l’immeuble a demandé à la société SEEF de remédier à ces désordres.
Une mise en demeure a ensuite été adressée le 6 mai 2015 sans succès.
Le syndicat des copropriétaires a, par conséquent assigné cette société et son assureur en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 1er octobre 2015.
Monsieur [S] [L] a été désigné par ordonnance du 4 janvier 2016, remplacé par Monsieur [O] [Z], le 1er février.
Par exploit du 22 mars 2016, le syndicat des Copropriétaires a fait délivrer une assignation en référé aux fins d’ordonnance commune au Cabinet d’architecture BERNARD TOUBIA. Une ordonnance conforme a été rendue le 2 mai 2016.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2017 par Monsieur [Z].
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2021, la société B TOUBIA EURL ARCHITECTURE a fait assigner la société SEEF et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03274.
Un retrait du rôle de l’affaire a été ordonné le 20 janvier 2022 à la demande des parties, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas encore diligenté d’action en ouverture de rapport.
L’affaire a été rétablie à la demande de la société B TOUBIA EURL ARCHITECTURE sous le numéro RG 23/06629.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023, la société B TOUBIA EURL D’ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, et de l’article 382 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro 21/03274 ;
— JUGER de l’existence d’une litispendance entre la présente instance rétablie et la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire de Paris, appelée à la première audience de procédure de 6 ème Chambre, 1 ère Section du 27 novembre 2023 à 10h00 ;
— ORDONNER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Nanterre au profit de la 6 ème Chambre, 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris saisie de l’affaire principale initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 août 2023, la Société Européenne d’Etanchéité Fleischmann (SEEF) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 101 et 382 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro 21/03274 ;
— JUGER la litispendance entre l’instance engagée par l’EURL B TOUBIA devant le présent tribunal et celle postérieurement engagée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire de Paris suivant assignation délivrée le 6 juin 2023 ;
— DECLARER en conséquence l’exception de litispendance soulevée par l’EURL B TOUBIA et la société SEEF recevable, par application de l’article 74 du code de procédure civile.
En conséquence,
— SE DESSAISIR du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Paris.
— RESERVER les dépens.
La société AXA FRANCE IARD s’en est rapportée à la décision du juge de la mise en état s’agissant de l’incident soulevé.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 juin 2025, mis en délibéré au 9 octobre 2025 et prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que la demande de rétablissement de l’affaire est sans objet dès lors que celle-ci a déjà été ordonnée.
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction dessaisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Par ailleurs, l’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, les parties soutiennent que le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] à [Localité 8] a délivré une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ; que cette affaire revient à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Paris de la 6ème chambre 1ère section, de sorte qu’elles soulèvent une exception de litispendance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L’exception de connexité qui se distingue de l’exception de litispendance, n’exige cependant pas une identité d’actions ou de demandes.
Dès lors, c’est bien sur ce fondement, et non celle de litispendance, le syndicat des copropriétaires étant en demande dans ce second litige, que l’affaire doit être renvoyée au tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu le lien de connexité entre l’instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
FAISONS droit à l’exception de connexité soulevée par la société B TOUBIA EURL D’ARCHITECTURE et la société SEEF ;
ORDONNONS le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris (affaire attribuée à la 6ème chambre section 1), auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
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