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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA à conseil d'administration au capital de 537.052.368 €, SOCIÉTÉ ASS<unk>CHEMENT TECHNIQUE B<unk>TIMENT ( ATB ), SAS au capital de 115.500 €, SA MMA IARD, société civile immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00768 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDHO Code NAC : 54G
AFFAIRE : [J] [U] C/ Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT (ATB), SA MMA IARD
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le 03 Décembre 1968 à [Localité 8], de nationalité française, exerçant la profession de directrice secteur médico-social, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 344
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ ASSÈCHEMENT TECHNIQUE BÂTIMENT (ATB)
SAS au capital de 115.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°381 679 570, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
n’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
PARTIE INTERVENANTE:
SOCIÉTÉ MMA IARD
SA à conseil d’administration au capital de 537.052.368 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai et 4 juin 2024, madame [J] [U] a fait assigner la société ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT (ATB) et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur, en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Madame [J] [U], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, exposant en substance avoir fait l’acquisition d’un bien à [Localité 7] en 2019, avoir contacté la société ATB après avoir constaté un taux d’humidité anormalement élevé et avoir fait procéder aux travaux préconisés, en deux tranches, la première étant réalisée en 2019 et donnant lieu à un procès-verbal de réception en date du 25 octobre 2019. Elle précise qu’un constat de commissaire de justice a été effectué le 23 avril 2021 relevant l’absence d’assèchement des murs, de sorte qu’elle a fait procéder à la deuxième tranche des travaux, visant à rendre l’immeuble définitivement sec. Elle ajoute qu’après réception des travaux, le 30 novembre 2022, elle a informé la société que les taux d’humidité restaient anormalement élevés, soulignant que le rapport de visite consécutif, qui ne s’est pas fondé sur un contrôle des murs les plus touchés par les désordres, conclut à l’assèchement des murs malgré les éléments présentés par elle démontrant le contraire. Elle indique avoir par la suite entrepris des travaux de remise en état des pièces de sa maison mais que rapidement des cloques sont apparues ; qu’elle a alors contacté la société ATB à de nombreuses reprises afin de dénoncer les divers désordres liés à l’humidité de l’immeuble et trouver une solution amiable, en vain. Elle fait état d’une mise en demeure de la société ATB et, face à leur inertie, mentionne avoir mandaté un commissaire de justice ayant établi un constat de nombreux désordres de l’immeuble et avoir sollicité la société HOMESEC qui a constaté que les relevés anormaux et excessifs en humidité portaient sur des murs traités par ATB.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance en tant qu’assureur de la société ATB, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves à l’audience.
La société SAS ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT, ATB n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production de différentes factures et devis réalisés par les sociétés ATB, HOMESEC et BRICO DAVID, des procès-verbaux de constat de commissaires de justice et rapports, des divers courriels sollicitant la société ATB ainsi que des attestations d’assurance, du caractère légitime de sa demande.
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, madame [J] [U].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Actons l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 6]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* dire si les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art ou si la société a manqué à son obligation de résultat,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la demanderesse, au plus tard le 15 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de madame [J] [U].
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
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