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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/63
12 Février 2026
[P] [J]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFQI
CCC délivrées le :
à :
— M. [P] [J]
— CPAM de la MARNE
— Me Cécile MOULIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean [R] COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 14 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par [Z] [V] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2025, Monsieur [P] [J] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 juillet 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 12 février 2025 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne ayant fixé à 12% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 18 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [P] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2025 notifiée par la CPAM de la Marne par une lettre du 17 juillet 2025 ;
— ordonner avant dire droit, la désignation de tel expert aux fins de la mission suivante : évaluer son taux d’incapacité permanente dont il demeure affecté et évaluer son taux de majoration au titre de l’incident professionnelle ;
— condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [J] fait valoir, au visa du barème indicatif d’invalidité, que son taux d’incapacité physique a été sous-évalué en considération de la perte de mobilité de sa cheville droite, de la perte de mobilité de son genou droit, de sa coxalgie droite, et de ses troubles neurologiques au niveau du pied et de la perte d’équilibre. Monsieur [P] [J] ajoute que le taux retenu ne tient pas compte de l’incidence professionnelle de ses lésions, et notamment de son reclassement rendu nécessaire et des grandes difficultés à retrouver un emploi sur un marché très concurrentiel.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 29 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal ;
— confirmer le taux d’IPP retenu à hauteur de 12% ;
— débouter Monsieur [P] [J] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
— ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal ordonnait une mesure de consultation médicale,
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission telle que définie dans ses écritures ;
En tout état de cause ;
— débouter Monsieur [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles R.434-32 et L.434-2 du code de sécurité sociale et des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que Monsieur [P] [J] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation médicale du service médical et de la commission médicale de recours amiable. La caisse ajoute que l’assuré ne produit aucun élément aux fins de justifier l’attribution d’un taux professionnel.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; Soc. 21 juin 1990, n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] s’est vu notifier un taux d’IPP de 12% au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 18 avril 2023 sur la base des conclusions médicales suivantes : « limitation de la flexion du genou droit avec hyperesthésie et limitation des amplitudes articulaires de la cheville droite ».
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [P] [J], a confirmé le taux ainsi fixé, considérant qu’au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, de l’ensemble des éléments fournis au dossier et du barème indicatif d’invalidité, ne posséder aucun argument permettant de modifier le taux retenu.
Force est de constater que le requérant, qui conteste le taux ainsi fixé, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant notamment à l’appréciation de la consistance des séquelles – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige et du caractère indicatif du barème d’invalidité, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ;
DECLARE Monsieur [P] [J] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6], sis [Adresse 5] à [Localité 7] avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [J] ;
— de convoquer les parties en son cabinet par lettre recommandée et le cas échéant leurs avocats par lettre simple ;
— d’examiner Monsieur [P] [J] ;
— décrire les séquelles dont Monsieur [P] [J] reste atteint des suites de l’accident de travail du 18 avril 2023 à la date de consolidation du 1er décembre 2024 ;
— de proposer, à la date de la consolidation du 1er décembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [J] imputable à l’accident du 18 avril 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire s’il est d’avis que les séquelles de l’accident du travail sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [P] [J] ou d’un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [P] [J] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Monsieur [P] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 12 mai 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai d’un mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 25 septembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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