Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 22/00854 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSAZ
N° Minute : 25/00364
AFFAIRE
S.A.S. [21]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me Camile KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E] [W], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F], salariée de la SAS [21], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 février 2018 et a produit un certificat médical initial du 22 février 2018 mentionnant une « tendinite non rompue de l’épaule droite (sus-épineux + sous-scapulaire) – épicondylite droite – tendinite de De Quervain droite ».
La [12] ([15]) de la [Localité 22] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 15 octobre 2021 par le médecin-conseil de la [15] et un taux d’incapacité de 15 % a été reconnu à Madame [L] [K] par une décision du 22 novembre 2021, au motif que la patiente avait été « réopérée d’une rupture de la coiffe épaule droite chez une droitière avec perte de 20° surtout en abduction et rotation interne de l’épaule. Sensation de perte de force ».
La SAS [21] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([14]) par courrier du 3 décembre 2021.
Cette commission, lors de sa séance du 22 février 2022, a fait droit à la demande de la SAS [21] et a baissé le taux d’incapacité de Madame [L] [K] à 10 %.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 mai 2022, la SAS [21] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [21] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
– ramener à 5 % dans les rapports entre l’employeur et la [16] le taux d’incapacité octroyé à Madame [L] [K] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 22 février 2018, en se fondant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale sur pièces ;
en tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision ou ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
– dans les deux cas, condamner sous astreinte la [10] (sic) à faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [9] territorialement compétente la rectification des taux AT/MP s’y rapportant ;
En défense, la [11] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
– juger le recours formé par la SAS [21] recevable, mais mal fondé ;
– juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Madame [L] [K] par la [14] est parfaitement justifié ;
– confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
– juger le taux de 10 % opposable à la SAS [21] ;
– débouter la SAS [21] de sa demande d’expertise ;
– débouter purement et simplement la SAS [21] de son recours.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [L] [K] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 22 février 2018 dans les rapports entre la [16] et la SAS [21]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La société requérante conteste le taux d’IPP de 10 % qui a été attribué par la commission médicale de recours amiable, en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [H].
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 8 mars 2022 :
« Ce dossier pose problème sur le plan médico-administratif et médico-légal.
La pathologie en cause est une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite.
Un très court extrait d’une I.R.M. de l’épaule droite du 28 juillet 2020 est transcrit : « rupture de la coiffe + petite lésion sous-scapulaire ».
Deux courts extraits de comptes rendus opératoires des 20 février 2019 et 2 décembre 2020 sont transcrits – respectivement « acromioplastie + réparation de coiffe épaule droite (sus-épineux) » et « acromioplastie + réparation de coiffe et sous épineux ».
Il semble donc qu’il ait existé une rupture des deux tendons des sus et sous-épineux de la coiffe dont on ignore l’importance.
Aucun compte rendu de consultation pré ou post opératoire n’est transcrit. Il n’est fait état d’aucune complication. (…)
La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est difficilement compréhensible.
– le médecin-conseil ne retrouve pas d’amyotrophie qui aurait pu valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant ;
– le testing de coiffe est strictement normal hormis un test de Jobe (sus-épineux) noté sensible.
– il n’existe pas non plus de signe de conflit sous-acromial ;
– la transcription des amplitudes articulaires peut être qualifiée de quasiment strictement normale ;
– la force au dynamomètre est strictement ininterprétable, compte tenu de la mention sur le certificat médical initial de plusieurs autres pathologies intéressant le membre supérieur droit ;
– la rotation interne n’est pas mesurée. Seul le mouvement main-dos est mesuré mais ce mouvement fait intervenir le coude qui présente une pathologie figurant sur le certificat médical initial et faisant l’objet d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
– la conclusion du médecin-conseil est différente des chiffres notés au paragraphe « examen ». De plus, il semble exister une interversion entre la mobilité passive et active.
Conclusion
Compte tenu de l’ensemble des remarques précédentes, il est toute plus possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule droite dominante justifiant un taux d’incapacité permanente de 5 % ».
Il convient de constater que la contradiction susceptible d’exister entre la tendinopathie visée dans le cadre de la présente maladie professionnelle et la rupture de la coiffe des rotateurs mentionnée dans une I.R.M. de 2020 ne peut être utilement soulevée dans le cadre de la présente instance, la maladie ayant été déterminée par une décision définitive de la [16].
En revanche, le médecin-conseil de la SAS [21] soulève une autre difficulté médico-légale tenant à une critique de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la [15], sur laquelle la [15] reste taisante. En effet, si celle-ci se prévaut de l’évaluation de la commission médicale de recours amiable, l’avis motivé de cette commission n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas d’établir si la commission a effectivement et de manière complète pris en compte les observations du docteur [H].
Ainsi, un litige d’ordre médical tenant à la détermination du taux d’incapacité de Monsieur Madame [L] [K] est toujours caractérisé, ce qui justifiera le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
le docteur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 18]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [S] [F],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [L] [K] au 16 octobre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle selon certificat médical du 22 février 2018,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 20] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [H] ([Courriel 17]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Madame [S] [F] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 20] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 8] en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
FIXE à 400 € le montant prévisionnel des frais de l’expertise ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Virement ·
- Dégât ·
- Mission ·
- Descriptif ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Sommation ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Urgence
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Tapis ·
- Sursis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Arménie ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Trésor public ·
- Faire droit ·
- Décret ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Maintien ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Équité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Professionnel
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Personnes
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.