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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01692
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUXV
N° Minute :
S.N.C. UNITED FRANCE PROPCO I
c/
S.A.S. SDEL CONTROLE COMMANDE
DEMANDERESSE
S.N.C. UNITED FRANCE PROPCO I
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R098
DEFENDERESSE
S.A.S. SDEL CONTROLE COMMANDE
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2008, la société UNITED FRANCE PROPCO I, venant aux droits des sociétés INVEST et GENEPIERRE, a donné à bail commercial à la société SDEL CONTROLE COMMANDE des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 38 310 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et d’avance.
Par acte en date du 16 janvier 2017, le bail a été renouvelé entre les parties pour une nouvelle durée de neuf ans.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2024, la société UNITED FRANCE PROPCO I a fait délivrer à la société SDEL CONTROLE COMMANDE un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial pour une somme de 11 716,45 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 19 mars 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 11 juillet 2024, la société UNITED FRANCE PROPCO I a fait délivrer une assignation en référé à la société SDEL CONTROLE COMMANDE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— condamner la société SDEL CONTROLE COMMANDE au paiement de la somme provisionnelle de 29 685,13 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 juillet 2024,
— condamner la société SDEL CONTROLE COMMANDE au paiement de la somme de 2 968,51euros outre un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de base bancaire majoré de 2 points au titre des pénalités, à calculer au jour de la décision à intervenir,
— condamner la société SDEL CONTROLE COMMANDE à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître François-Genêt KIENER, sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 décembre 2024, la société UNITED FRANCE PROPCO I a actualisé sa demande de provision à la somme de 11 716,45 euros au titre des loyers et charges impayés et a maintenu le reste de ses demandes.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société SDEL CONTROLE COMMANDE n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes et factures des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. Il y a donc lieu de condamner par provision la société SDEL CONTROLE COMMANDE à verser à la société UNITED FRANCE PROPCO I la somme de 11 716,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juillet 2024.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur devra payer au bailleur une indemnité forfaitaire de 10% du montant des sommes dues en cas de défaut ou retard de paiement des loyers ou accessoires ainsi qu’un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de base bancaire majoré de 2 points s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société SDEL CONTROLE COMMANDE, qui succombe, aux dépens avec distraction, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SDEL CONTROLE COMMANDE à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons à titre provisionnel la société SDEL CONTROLE COMMANDE à payer à la société UNITED FRANCE PROPCO I la somme de 11 716,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juillet 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à un intérêt de retard au taux de base bancaire majoré de 2 points au titre des pénalités,
Condamnons la société SDEL CONTROLE COMMANDE aux dépens et disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître François-Genêt KIENER,
Condamnons la société SDEL CONTROLE COMMANDE à payer à la société UNITED FRANCE PROPCO I la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 6], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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