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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 févr. 2026, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01114 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYY3
Minute n° 2026/114
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
DEMANDEUR :
SCI [K] LA BRIQUERIE,
demeurant 24, Rue de la gendarmerie – 57840 OTTANGE,
représentée par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. IMMO LORRAINE,
demeurant 1 Place d’Angliers – 57480 OTTANGE,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. IMMOBIL.LU,
demeurant 12 Grand Rue – L-3730 RUMELANGE – LUXEMBOURG,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
La SCI [K] la Briquerie est propriétaire de deux biens situés 17 et 44 rue principale 57480 OTTANGE.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23/07/2024 et 22/07/2024, La SCI [K] la Briquerie a fait assigner La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" et La société IMMOBIL.LU devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— constater les fautes contractuelles commises par La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" et La société IMMOBIL.LU,
— condamner La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" solidairement avec La société IMMOBIL.LU sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire le mandat de gestion locative et l’attestation responsabilité civile professionnelle pour la gestion opérée,
— condamner La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" solidairement avec La société IMMOBIL.LU sous astreinte de 100 euros par jour de reatrd à produire l’ensemble des comptes de gestion et documents comptables produits ces cinq derniers années,
— à défaut, prononcer la nullité du mandat et condamner solidairement La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" avec La société IMMOBIL.LU à rembourser intégralement les frais perçus depuis 2019, soit 7358.05 euros,
— condamner La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" solidairement avec La société IMMOBIL.LU spis astreinte de 100 euros par jour de retard à restituer les fonds détenus en lieu et place de la SCI LA BRIQUERIE et l’ensemble des dépôts de garantie qui auraient dues être reversés à la SCI [K] LA BRIQUERIE, soit la somme totale de 8199.55 euros,
— condamner La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" solidairement avec La société IMMOBIL.LU au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à la SCI [K] LA BRIQUERIE au titre du préjudice subi,
— condamner La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" solidairement avec La société IMMOBIL.LU au paiement de la somme de 2500 euros à La SCI [K] la Briquerie par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" solidairement avec La société IMMOBIL.LU aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2025, La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" et La société IMMOBIL.LU demandent au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable la demande de la SCI [K] LA BRIQUERIE,
— CONDAMNER la SCI [K] LA BRIQUERIE en tous les frais et dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/11/2025, La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" et La société IMMOBIL.LU demandent de :
— DECLARER irrecevable la demande de la SCI [K] LA BRIQUERIE,
— DECLARER irrecevables les demandes au fond présentées devant le juge de la mise en état par la SCI [K] LA BRIQUERIE,
— DEBOUTER la SCI [K] LA BRIQUERIE de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SCI [K] LA BRIQUERIE en tous les frais et dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 11/09/2025, La SCI [K] la Briquerie demande de :
— CONSTATER les fautes contractuelles commises par la SARL IMMO LORRAINE et la société IMMOBIL.LU dans le cadre de la gestion tacite opérée ;
— DEBOUTER la SARL IMMO LORRAINE et la société IMMOBIL.LU de leur demande
d’irrecevabilité comme non fondée ;
— CONDAMNER la SARL IMMO LORRAINE solidairement avec la société IMMOBIL.LU au paiement de la somme de 2.500 euros à la SCI [K] LA BRIQUERIE par application de l’article
700 du code de procédure civile concernant la procédure sur incident ;
— CONDAMNER la SARL IMMO LORRAINE solidairement avec la société IMMOBIL.LU aux entiers frais et dépens de l’incident.
Le 15/12/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/02/2026.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir à l’égard de La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" et La société IMMOBIL.LU
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défenderesses en raison de la commission de fautes contractuelles à son encontre et invoque un mandat tacite.
Les défenderesses produisent les mandats de location et un mandat de gestion portant sur les biens de La SCI [K] la Briquerie: certains sont conclus entre M [J] [T] d’une part et “Immobil-Gestiona” et d’autres sont conclus entre La SCI [K] la Briquerie et “Immobil-Gestiona”.
Au contraire, La SCI [K] la Briquerie produit le bail conclu entre elle et M [B] [D] [U] le 24/04/2019, ledit bail mentionnant qu’elle est représentée par IMMO LORRAINE (mandataire) suivant mandat de gestion. En outre, elle produit un courrier reçu de la part de La société IMMOBIL.LU en date du 21/10/2020 dans lequel La société IMMOBIL.LU évoque la gestion immobilière des biens de La SCI [K] la Briquerie. Elle produit aussi un décompte de gestion locative du même jour établi par La société IMMOBIL.LU.
En conséquence, d’une part, le contrat écrit précité établit l’intérêt à agir à l’encontre de La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" et d’autre part, le mandat tacite invoqué par La SCI [K] la Briquerie dont bénéficierait La société IMMOBIL.LU justifie d’un intérêt à agir de la demanderesse à l’encontre des défenderesses.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir et de déclarer recevables les demandes de La SCI [K] la Briquerie.
Sur la demande de constat de fautes contractuelles
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, La SCI [K] la Briquerie demande de constater les fautes contractuelles commises par la SARL IMMO LORRAINE et la société IMMOBIL.LU dans le cadre de la gestion tacite opérée. Or, les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés. Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable devant le juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" et La société IMMOBIL.LU, succombant à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter La SCI [K] la Briquerie de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et déclare les demandes de La SCI [K] la Briquerie recevables,
Déclare irrecevable la demande de La SCI [K] la Briquerie devant le juge de la mise en état de constater les fautes contractuelles,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum La SARL IMMO LORRAINE exerçant sous l’enseigne “IMMOBIL57" et La société IMMOBIL.LU aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2026 pour les conclusions au fond de Maître Amadori,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE [K] LA MISE EN ETAT
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