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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 24/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03934 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDMJ
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
M. [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [R] [A]
[Adresse 10]
[Localité 9] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
représentée par Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [A]
[Adresse 8]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[V] [U] veuve [A], née à [Localité 15], le [Date naissance 1] 1929, est décédée à [Localité 12], le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder :
[I] [A], son fils ;[E] [A], son fils ;[H] [C], son fils ;[R] [A], sa fille.
Les opérations successorales ont été confiées à Maître [Y] [K], notaire à [Localité 16].
Ne parvenant pas à s’accorder sur le lieu de sépulture de l’urne cinéraire, Messieurs [E] [A] et [H] [C] ont fait assigner M. [I] [A] et Mme [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, aux fins de constater que la volonté de [V] [U] était d’être inhumée auprès de son époux et d’ordonner l’inhumation de ses cendres au cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine.
Sur cette assignation, Mme [R] [A] épouse [X] et M. [I] [A] ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 3 novembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, M. [E] [A] et M. [H] [A] sollicitent du tribunal de :
Constater que la volonté de Madame [V] [U] était d’être inhumée auprès de son époux
En conséquence, Ordonner l’inhumation de ses cendres au cimetière nouveau de [Localité 14], auprès de son défunt époux [M] [J] [F] [A] ;
Condamner solidairement M. [I] [A] et Mme [R] [A] aux entiers dépens ;
Condamner solidairement M. [I] [A] et Mme [R] [A] à verser 4 000 euros aux défendeurs au titre des frais irrépétibles ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ;
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Les requérants contestent la qualité de référente auprès des pompes funèbres invoquée par Mme [R] [A] soulignant que l’adresse d'[E] [A] apparaissait sur le faire-part et la facture des frais funéraires.
Ils exposent que la volonté de leur mère de reposer au cimetière nouveau de [Localité 14] se déduit de l’achat d’une concession funéraire pour deux personnes suite au décès de son époux et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement.
Ils ajoutent que ce cimetière a été choisi en raison de la proximité du lieu du décès de leur père et ne résulte pas d’un choix imposé par M. [H] [C].
Ils invoquent la fiche d’instruction en cas de décès adressée à l’Ehpad qui prévoyait un ensevelissement des cendres dans ledit cimetière et soutiennent qu’elle a été signée par M. [E] [A] en qualité de personne de confiance de leur mère. Ils exposent qu’il bénéficiait d’une procuration sur ses comptes bancaires depuis le 22 septembre 2014 et que cette qualité lui a été reconnue par Mme [R] [A] elle-même aux termes d’un formulaire de directives anticipées.
Enfin, ils invoquent que le filleul de Mme [A] a reconnu dans une attestation que sa volonté était de reposer auprès de son défunt mari selon la tradition familiale. Ils allèguent qu’il s’agit d’un usage social et que les défendeurs ne justifient pas d’une volonté autre de la défunte, oscillant entre les sépultures de leur grand-mère ou de leur grand-père maternels.
Ils ajoutent que le document qu’un tiers, à savoir la maitresse de M. [A], aurait adressé à Mme [A] ne peut suffire à démontrer la volonté de la défunte quant à sa sépulture.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, M. [I] [A] et Mme [R] [A] sollicitent du tribunal :
débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
les condamner in solidum à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent la fiche d’instructions en cas de décès remise à l’Ehpad soutenant qu’elle n’est pas signée de la défunte mais de M. [E] [A] peu important qu’il ait agi en sa qualité de personne de confiance.
Ils font valoir que l’achat d’une concession funéraire pour deux personnes le 2 septembre 1987 ne peut démontrer une volonté de la défunte de reposer près de son époux arguant que sa volonté a pu évoluer. Ils exposent que leur mère a notamment reçu un courrier de la maitresse de son mari aux termes duquel elle expliquait qu’ils souhaitaient partager la même sépulture.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Sur ce,
Sur la destination des cendres
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
La liberté reconnue au défunt de régler, comme il le souhaite, les modalités de ses funérailles et de sa sépulture est largement entendue par la jurisprudence dans la limite des impératifs d’ordre public de la législation funéraire. Il en résulte que lorsque l’intéressé lui-même n’aura pas manifesté de volonté expresse, c’est à ses proches, interprètes de sa volonté présumée, que revient le soin de déterminer les modalités des funérailles et de la sépulture.
Ainsi, pour que soient respectées les volontés exprimées par le défunt, même en l’absence de testament ou de déclaration assimilée et en cas de désaccord entre ses proches, il appartient au juge de rechercher la volonté probable du défunt, la volonté funéraire du défunt pouvant n’être qu’une volonté tacite qui peut être déterminée par présomptions (Req. 23 avr. 1912, DP 1913. 1. 41).
Il est discuté en l’espèce la réelle volonté de [V] [D] dès lors que celle-ci n’aurait été exprimée, ni dans le cadre de dispositions testamentaires ni dans la fiche d’instructions en cas de décès établie à l’entête de l’EHPAD, le Jardin des Sens, dès lors qu’elle n’a pas été remplie par la défunte mais par son fils [E] [A], seul, le 18 mars 2015. Quant aux directives anticipées également remises, signées et datées des 25 et 26 février 2018 par M. [E] [A] et Mme [R] [A], elles ne contiennent aucune mention relative au choix d’un lieu de sépulture.
Toutefois, les défendeurs qui contestent le dépôt de l’urne cinéraire dans cette concession ne soutiennent aucunement avoir recueilli le souhait de leur mère d’être enterrée dans un autre lieu, au contraire, alors qu’aucune destination n’est sollicitée par voie de conclusions, il résulte des échanges de courriels « qu’elle ne souhaitait pas reposer auprès de son mari, mais plutôt à [Localité 11] (auprès de sa mère) ou à [Localité 16] (auprès de son père) » sans autre élément de fixation plus circonscrit.
De même, s’il est revendiqué que Madame [R] [A] aurait été la seule référente auprès de la société de pompes funèbres, cet élément n’est corroboré par aucune pièce, la facture étant par ailleurs émise au nom de Monsieur [E] [A].
Tout en acquiesçant au souhait initial de leur mère d’être inhumée avec son mari, ils affirment que « sans nul doute » il aurait changé suite à la réception d’un courrier de la maîtresse de ce dernier, document qu’ils produisent aux débats.
Or, si ce courrier énonce que « dans mes préoccupations (…) il y a également la tombe à [Localité 13] – Notre souhait était de partager la même sépulture (…) le savent, la lettre le précise », cela ne traduit qu’une éventuelle volonté de la rédactrice et de [M] [A] et ne permet aucunement d’en déduire celle de [V] [U].
Par ailleurs, ce document est daté du 28 novembre 1988 soit près de 30 ans avant le décès de [V] [U] et les défendeurs n’apportent aucun autre élément pour justifier d’un changement de volonté de leur mère suite à la réception dudit courrier et du maintien de cette volonté jusqu’à son décès sans qu’elle ne prenne d’ailleurs aucune disposition en ce sens.
Au contraire, les requérants produisent une attestation de M. [S] [N] datée du 22 janvier 2024 que se présente comme le filleul de la défunte dont les qualités n’ont pas été contestées en défense
Cette attestation relate que « [V] [A] a toujours exprimé la volonté qui allait de soi selon la tradition familiale d’être au côté de son mari [M] [A] après avoir acquis au décès de ce dernier et dans ce but une concession au cimetière de [Localité 14], volonté qu’elle a toujours confirmé sans varier, malgré les atteintes de l’âge, jusqu’à sa fin ».
En conséquence, il peut s’en déduire que la demande de Monsieur [E] [A] et de Monsieur [H] [C] est conforme à la volonté de [V] [U] et d’ordonner le dépôt de l’urne cinéraire contenant les cendres de [V] [U], décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 12] au sein du cimetière nouveau de [Localité 14] auprès de son époux [M] [J] [F] [A].
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [I] [A] et Mme [R] [A] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à Mr [E] [A] et Monsieur [H] [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande faite du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de [V] [U] décédée le [Date décès 4] 2018 au sein du cimetière nouveau de [Localité 14] auprès de son mari [M] [J] [F] [A];
CONDAMNE in solidum M. [I] [A] et Mme [R] [A] épouse [X] à payer à Mr [E] [A] et Monsieur [H] [C] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [I] [A] et Mme [R] [A] épouse [X] de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [A] et Mme [R] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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