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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 juin 2025, n° 23/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/03754
N° Portalis 352J-W-B7H-CZERY
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Février 2023
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. COTELAC (RCS Bourg en Bresse 378 239 974)
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 2]
[T] [P], prise en la personne de Me [T] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. COTÉLAC
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [X], ès-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. COTÉLAC
[Adresse 3]
[Localité 9]
AJ PARTNERS, prise en la personne de Me [V] et de Me [D], es-qualité d’administrateur de la S.A.S. COTELAC avec mission de surveillance
[Adresse 4]
[Localité 1]
BCM, prise en la personne de Me [H] et de Me [Z], es-qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. COTELAC avec mission de surveillance
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0193
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SECOIA (RCS Evry 401 809 520)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0119
S.A.S. TIFFANY BROWN DESIGNS (RCS [Localité 14] 913 251 807)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
C. C. C. délivrées
le :
— Me MANTEROLA
— Me DENIZOT
— SAS TIFFANY BROWN DESIGNS
*******
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2025 ; prorogée au 13 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 février 2023 à la S.A.R.L. SECOIA et à la S.A.S. TIFFANY BROWN DESIGNS par la S.A.S. COTÉLAC, ses mandataires judiciaires Maître [T] [P] et Maître [X] de la S.E.L.A.R.L. M JSYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, ainsi que ses administrateurs judiciaires Maîtres [V] et [D] de la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, et Maîtres [H] et [Z] de la S.E.L.A.R.L. BCM ;
Vu les conclusions du 27 décembre 2024 de la S.A.S. COTÉLAC saisissant le juge de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions du 08 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la S.A.R.L. SECOIA du 08 avril 2025 ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre d’une restitution de loyers
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; »
(…) »
En l’espèce, les parties s’accordent sur la restitution à la S.A.S. COTÉLAC de la somme de 205 377,48 € qu’elle a payée à la S.A.R.L. SECOIA à titre de loyers au cours de l’année 2024, ainsi que des sommes réglées au titre des loyers depuis le mois de janvier 2025, même si leurs demandes n’ont pas le même fondement juridique, la demanderesse se prévalant d’une exception d’inexécution tenant à un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, et la défenderesse soutenant qu’ils ne sont pas dus puisque les parties ne sont plus liées par le bail en vertu duquel ils ont été payés.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de versement de la provision, qui sera ordonnée à défaut de paiement spontané dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, et à charge pour la demanderesse de fournir immédiatement un RIB adéquat à la défenderesse.
Sur la demande d’autorisation de suspendre le paiement des loyers
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception de saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
(… ».
En l’espèce, la S.A.S. COTÉLAC sollicite d’être autorisée à suspendre le paiement des loyers qu’elle a continué d’acquitter jusqu’à présent, dans l’attente d’une décision au fond, et ce tant qu’elle n’est pas réintégrée dans les lieux objets du bail litigieux.
La S.A.R.L. SECOIA s’oppose à ce qu’il soit fait droit à une telle demande, considérant que le juge de la mise en état admettrait ainsi l’existence d’un bail commercial en cours d’exécution, qu’elle conteste, alors que cette appréciation relève uniquement du fond.
Il convient néanmoins d’observer que la mesure sollicitée est purement conservatoire et provisoire, en ce qu’elle tend à éviter qu’il puisse être opposé à la demanderesse qu’elle n’a pas réglé ses loyers dans l’hypothèse où il serait jugé que le bail litigieux liait toujours les parties, et ne préjuge en rien de ce qui sera effectivement jugé au fond par le tribunal à ce sujet.
Cette mesure est préférable à une consignation des loyers qui obligerait la demanderesse à se défaire, même temporairement, d’importantes sommes, et ne nuit en rien à la défenderesse qui, en tout état de cause, soutient qu’elles ne lui sont pas dues.
Il convient en conséquence de l’ordonner.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
En l’espèce, la S.A.R.L. SECOIA sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que la demande de remboursement est abusive puisqu’elle avait déjà fait savoir à la S.A.S. COTÉLAC qu’elle ne souhaitait plus recevoir de paiement et qu’elle était d’accord pour restituer les sommes reçues.
La S.A.S. COTÉLAC soutient que l’incident qu’elle a initié a pour but de préserver ses droits et ne peut à lui seul constituer une faute constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, il est constant que celui qui obtient, même partiellement, gain de cause, ne peut être condamné pour procédure abusive.
Étant fait droit aux demandes de la S.A.S. COTÉLAC, la S.A.R.L. SECOIA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 septembre 2025 à 11h30 pour dernières conclusions au fond des parties et, le cas échéant, clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. SECOIA à payer à la S.A.S. COTÉLAC, à titre provisionnel et de restitutions de loyers, une somme de deux-cent-cinq-mille-trois-cent-soixante-dix-sept euros et quarante-huit centimes (205 377,48 €), ainsi que les sommes payées à titre de loyers depuis le mois de janvier 2025, à défaut de paiement spontané de ces sommes dans les quinze (15) jours suivant la signification de la présente décision, et à charge pour la S.A.S. COTÉLAC de lui fournir immédiatement un RIB adéquat,
AUTORISE, à titre de mesure conservatoire et temporaire, la S.A.S. COTÉLAC à suspendre le paiement des loyers prévus par le bail objet du litige, ce jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond ou, le cas échéant, qu’elle ait pu réintégrer les lieux sur lesquels porte ledit bail ;
REJETTE les demandes de la S.A.R.L. SECOIA tendant à la condamnation de la S.A.S. COTÉLAC au paiement d’une amende civile et d’une indemnité pour procédure abusive ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 11h30 pour dernières conclusions au fond des parties et, le cas échéant, clôture ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30.
Faite et rendue à [Localité 14] le 13 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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