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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 6 févr. 2025, n° 22/08530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/08530 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVM6
N° MINUTE : 25/00022
AFFAIRE
[N] [R] épouse [H]
C/
[K] [H]
DEMANDEUR
Madame [N] [R] épouse [H]
8 allée Jacques Brel
92220 BAGNEUX
représentée par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H]
480 rue Ouad Dahhab
52000 ERRACHIDIA (MAROC)
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [R] et Monsieur [K] [H] se sont mariés le 07 juillet 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de BAGNEUX, sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
– [D], née le 14 avril 2006 à BOURG-LA-REINE ;
– [X], né le 19 octobre 2007 à BOURG-LA-REINE ;
– [U], né le 27 novembre 2008 à BOURG-LA-REINE.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2022, Madame [R] a fait assigner Monsieur [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 février 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [N] [R],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de l’assignation ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à verser à Madame [N] [R] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 150 euros par mois à compter de l’assignation,
ASSORTISSONS cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DISONS que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELONS au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à payer à Madame [N] [R] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DEBOUTONS Madame [N] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DISONS que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [K] [H] et Madame [N] [R] à l’égard des enfants [D], [X] et [U],
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [D], [X] et [U] au domicile de Madame [N] [R],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [H] de manière libre,
DISONS qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant ou les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
FIXONS la contribution de Monsieur [K] [H] à l’entretien et l’éducation de [D], [X] et [U] à la somme de 600 par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et Madame [R] a fait signifier dans ce cadre, par voie électronique le 8 avril 2023 et le 12 février 2024 par voie de signification internationale (date de l’acte de transmission), des conclusions au fond aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales de :
« Sur les mesures concernant les époux :
PRONONCER le divorce entre Madame [N] [R] et Monsieur [K] [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER la mention du Jugement de divorce :
— en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 7 juillet 2005 à BAGNEUX (92),
— ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
FIXER la date des effets du divorce au 31 août 2021 date de leur séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER que Madame [N] [R] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil ;
ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que la demande introductive d’instance de Madame [N] [R] recevable en ce qu’elle comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [K] [H] à verser à son épouse une prestation compensatoire à hauteur de 50.000 €, sous forme d’un capital exigible le jour du prononcé du divorce ;
JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge des parties ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les mesures concernant les enfants :
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [N] [R] à l’égard des enfants mineurs [D], [X] et [U] en application des articles 372 et suivants du code
civil ;
FIXER la résidence des enfants mineurs [D], [X] et [U] au domicile de Madame [N] [R], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [H] à l’égard d'[D], [X] et [U] de manière libre ;
CONDAMNER Monsieur [K] [H] à verser à Madame [N] [R] la somme de 200 € par mois et par enfant soit la somme totale de 600 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[D], [X] et [U], application de l’article 371-2 du Code civil ;
ORDONNER que ce règlement s’effectue par virement bancaire avant le 5 du mois pour lequel elle est due ;
(…)
ORDONNER le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais relatifs aux activités extra-scolaires et des frais de santé non remboursés, après accord et justificatifs. »
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat. Aucun retour sur les démarches de notification/signification à l’étranger n’ayant été recueilli, la signification est réputée lui avoir été faite au 12 février 2024, date d’envoi de l’acte aux autorités étrangère (687-2 du code de procédure civile).
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Sur la compétence et la loi applicable
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Madame [R] et Monsieur [H] sont de nationalité française. Monsieur [H] réside au Maroc.
— Sur la compétence:
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité française. Le juge français est donc compétent pour connaître de la présente procédure.
En vertu de l’article 8 de ce même règlement, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants [D], [X] et [U] résident habituellement en France. Le juge français est donc compétent s’agissant des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Enfin, le juge français est compétent concernant les obligations alimentaires des créanciers d’aliments résidant en France en vertu de l’article 3 du règlement du Conseil européen n°4/2009 du 18 décembre 2008.
La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Madame [R], créanciere de l’espèce, résidant en France.
— Sur la loi applicable :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les deux parties sont de nationalité française. La loi française est donc applicable au divorce en application du c) de l’article 8 susvisé.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Aux termes de l’article 238 du même code « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En l’espèce Madame [R] a introduit l’instance sans mention du fondement, le 29 août 2022 (date de transmission de l’acte, sans retour).
Elle expose que Monsieur [H] a quitté le domicile et regagné le Maroc le 31 août 2021, ce dont elle justifie par le billet d’avion de l’époux daté de ce jour là et une déclaration de main courante du 04 janvier 2022 aux termes de laquelle elle expose que son époux est parti depuis le 31 août 2021 et n’envoie aucune aide financière, qu’il appelle ses enfants deux fois par semaine, qu’elle va entreprendre des démarches judiciaires.
Il s’ensuit que les époux ont résidé séparément depuis bien plus d’un an à la présente décision.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande en ce sens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à la demande de Madame [R] et au regard des éléments de preuve ci-dessus visés, la date des effets du divorce sera fixée au 31 août 2021, date de séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, Madame [R] produit la déclaration sollicitée.
Madame [R] perçoit l’ASS pour un montant journalier de 17.90 euros soit 537 euros mensuels. Elle reçoit par ailleurs 528 euros d’allocations familiales, 273 euros de complément familial et 92 euros de RSA.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 97 euros mensuels, provision sur charges comprise, APL et RLS déduites.
La situation financière de Monsieur [H] n’est pas connue. Il n’est produit par Madame [R] aucun élément de nature à établir que Monsieur [H] percevrait des revenus, et que ces revenus lui offrent des conditions de vie plus confortables que les siennes, ni que cette disparité serait la suite de la rupture du lien conjugal. Elle n’apporte aucun élément sur la « carrière professionnelle » à laquelle elle indique que son époux aurait pu se consacrer grâce à ses propres sacrifices. A cet égard il est noté que le dernier avis d’impôt commun ne mentionne aucun revenu de l’époux. Elle n’en communique pas d’autre plus ancien.
Dans ces conditions Madame [R] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’attribution du droit au bail
Il n’est pas formé de demande à ce titre.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera relevé à titre liminaire qu'[D] étant désormais majeure, il n’y a plus lieu de statuer la concernant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
Sur l’audition des enfants
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants [U] et [X], doués de discernement, aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce le juge des mesures provisoires avait constaté l’absence de toute preuve de difficultés relatives à l’exercice en commun de l’autorité parentale et avait constaté cet exercice conjoint.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, Madame [R] expose que si quelques contacts téléphoniques ont pu avoir lieu après le départ du père, celui-ci ne s’implique plus du tout aujourd’hui dans la vie des enfants, qui n’ont pas de nouvelles de lui. Elle indique n’avoir elle-même aucune nouvelles et être en difficulté de ce fait dans la prise de décisions importantes pour les enfants.
Eu égard à ces éléments, au temps écoulé sans retour de Monsieur [H] ni preuve de contacts avec ses enfants, sans manifestation dans le cadre de la présente instance, il convient de constater que ce désintérêt du père est contraire à l’intérêt supérieur des enfants et constitue un motif grave d’accorder à Madame [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, pour les motifs déjà retenus par le juge de la mise en état, en l’absence d’élément nouveau, la résidence des enfants étant actuellement fixée chez leur mère depuis plusieurs années et Monsieur [H] manifestement installé à l’étranger sans implication particulière dans la vie des enfants, il convient de faire droit à la demande de Madame [R].
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père:
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Pour les motifs susvisés, et au regard de l’âge des enfants, [X] ayant désormais 17 ans et [U] 16, il sera accordé à Monsieur [H] un droit de visite et d’hébergement libre.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Madame [R] demande des mesures identiques à celles prévues à titre provisoire. La situation des parties étant inchangée et en l’absence de tout autre élément nouveau invoqué, il convient de faire droit à sa demande et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit 200 euros par enfant.
Par ailleurs il convient de dire les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [R].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023,
CONSTATE que les enfants mineurs n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [K] [H]
né le 9 juin 1974 à Arfoud (Maroc)
et de Madame [N] [R]
née le 4 septembre 1976 à Ksar Alnif (Maroc)
mariés le 7 juillet 2005 à Bagneux (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 août 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que la mère, Madame [R], exercera l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
LAISSE au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
FIXE à la somme de 600 (SIX CENT) euros par mois, soit 200 (DEUX CENT) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [R], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ECARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présentée décision, réputée contradictoire, doit être signifiée dans les 6 mois de sa date ; qu’à défaut elle sera non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 février 2025 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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