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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 janv. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Janvier 2025
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4B
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gilles DAUGAN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. ARMEN AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 prorogé au 10 janvier 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 3 janvier 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 15 juillet 2022 (pièce demandeur n°1), Mme [X] [V] épouse [F], demanderesse au présent procès, a commandé un véhicule de marque Ford, modèle Galaxy, ayant parcouru 171 200 km et immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la société Armen automobiles, défenderesse à la présente instance.
Suivant facture émise par cette société le 29 juillet suivant, ce véhicule a été vendu au prix de 6 990 € (pièce demandeur n°2).
Suivant facture du 20 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Brocéliande auto a préconisé des réparations sur le véhicule précité en raison de défaillances affectant son volant, sa géométrie ainsi que ses bougies de préchauffage (pièce demandeur n°3).
Suivant facture émise par le même garagiste le 09 octobre 2023, à l’attention de la société Armen automobiles (pièce demandeur n°4), des réparations ont été effectuées sur ce véhicule pour un montant de 2 923,49 €.
Suivant certificat de cession du 19 janvier 2024, Mme [F] a cédé ce véhicule à M. [S] [J] (pièce demandeur n°7).
Suivant rapport d’expertise amiable organisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [S] [J], rédigé le 10 avril 2024 par l’expert mandaté par l’assureur de la demanderesse, le moteur du véhicule précité est hors d’usage en raison de la rupture de la courroie de distribution, possiblement provoquée par un défaut de montage lors de son remplacement par le garage Armen automobiles.
Suivant attestation du 8 avril 2024, les parties ont procédé à l’annulation de cette vente (pièce demandeur n°11).
Le 12 avril suivant, Mme [F] a vainement mis en demeure la SARL Armen automobiles “de venir en garantie du paiement du prix du véhicule” (sa pièce n°12).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Mme [F] a assigné la SARL Armen automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie en l’assignation ;
— impartir à l’expert un délai pour le dépôt de son rapport ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 20 novembre 2024, Mme [F] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL Armen automobiles n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [F] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SARL Armen automobiles sur le fondement de la garantie des vices-cachés et de la responsabilité contractuelle.
Cette société n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats la facture d’achat de son véhicule émise par cette société (sa pièce n°2) ainsi que les factures en date des 20 octobre 2022 et 9 octobre 2023, émises par le garagiste ayant procédé à des réparations (ses pièces n°3 et 4). Elle produit également un rapport d’expertise unilatérale du 10 avril 2024 (sa pièce n°10), lequel évoque un défaut de montage de la courroie de distribution lors de son remplacement, ayant entraîné la casse de la distribution et l’avarie du moteur. Il y est également noté (page 11) que la SARL Armen automobiles est le dernier intervenant sur la distribution.
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent en outre pas comme manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [F] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] (35) portable : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Ford, modèle Galaxy et immatriculé [Immatriculation 4] ;
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent ;
— dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d’apparition ;
— en rechercher alors les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [F] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à Mme [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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