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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 févr. 2025, n° 24/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 03 Février 2025
N° RC 24/02548
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’Indre et Loire
ET :
[F] [O]
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 03 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’Indre et Loire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [T] muni d’un pouvoir en date du 17 décembre 2024
D’une Part ;
ET :
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
La Société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 20 et 21 décembre 2017, pour un loyer mensuel de 273.08 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la Société VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 février 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 23 mai 2024 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [O] ;
— rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 2170.73 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 19 décembre 2024, la Société VAL TOURAINE HABITAT, par la voix de son représentant Monsieur [D] [T] muni d’un pouvoir, informe le Tribunal que la dette locative est régularisée et se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Il maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Bien que régulièrement assignée à l’audience par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [F] [O] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
L’arriéré locatif a été soldé par la locataire postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois, la Société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la Société VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 150 € formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Madame [F] [O] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate que la Société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [O] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le trois février deux mille vingt cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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