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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 20 juin 2025, n° 23/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 20 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/04126 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEOY /
Affaire : [M] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006020 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 9]
représenté par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 22 avril 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 22 avril 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (TUNISIE)
et de
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (TUNISIE) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [L] et Madame [B] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [B] [M] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à Madame [B] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4320 euros euros, en 96 mensualités égales de 45 euros ;
DIT que les mensualités de cette prestation compensatoire de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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