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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 20 mars 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic le cabinet LOISELET, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Le Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 19 ] à [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2YF
AFFAIRE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 15] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT
C/
[I] [C] [Y], [G] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 15] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CRÉANCIER INSCRIT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [C] [Y]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 juillet 2024 pour Madame [G] [K] et le 22 août 2024 pour Monsieur [I] [Y], et publié le 16 septembre 2024 au Service de la Publicité foncière de [Localité 18] volume 9214P03 2024 S numéros 113 et 114, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19], SISE [Adresse 8] A [Localité 15] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [G] [K] et Monsieur [I] [Y], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 19], sis [Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AI numéro [Cadastre 6] pour un contenance de 22a 24ca, divisés en lots, soit le
LOT NUMERO CENTRE QUATRE VINGT DIX (190) de l’état descriptif de division, savoir :
un appartement au dixième étage numéro 2103, composé de quatre pièces principales.
Et les 270/100 000èmes des parties communes générales.
LOT NUMERO CENTRE QUATRE VINGT ONZE (191) de l’état descriptif de division, savoir :
Une cave numéro 62 au sous-sol niveau 2 escalier 3.
Et les 6/100 000èmes des parties communes générales.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19], SISE [Adresse 8] A [Localité 15], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [I] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 6 novembre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été retenue.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19], SISE [Adresse 8] A [Localité 15], représenté par son conseil, a notamment sollicité la fixation du montant de sa créance ainsi que la détermination d’une dateà laquelle il sera procédé àla vente forcée.
Madame [G] [K] et Monsieur [I] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 688 du code de procédure civile que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, Monsieur [Y] a été cité à parquet par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024.
Ce dernier n’était pas présent à l’audience d’orientation en date du 16 janvier 2025.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats au regard des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’acquisition des conditions de l’article 688 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera réexaminée le 15 mai 2025 à 15H00 en salle B à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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