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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBHH
DECISION DE CADUCITE DU 19 mars 2026
(Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
ET :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mars 2026.
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 08 novembre 2023
OBJET DU RECOURS : Contestation concernant le refus de la demande de remise de majorations et de prénalités d’un montant de 13890.91 euros
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 07 novembre 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes qui a rejeté la demande de remise des majorations de retard et des pénalités au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour un montant de 13 890,91 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026, après deux renvois pour communication des écritures et pièces de l’URSSAF.
Comparante aux audiences de renvoi des 24 mars 2025 et 15 septembre 2025, la société [1] n’a pas comparu à celle du 05 janvier 2026.
Par conclusions n°1 remises à la requérante à l’audience du 15 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
*confirmer la décision du 28 septembre 2023 sauf pour les pénalités des mois d’août, septembre et octobre 2021,
*débouter la société [1] du reste de ses demandes,
*condamner la société [2] aux dépens.
Elle indique en substance que la société [1] a produit ses déclarations mensuelles au-delà des échéances prescrites pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020, pour les mois de janvier, février, juin, juillet et novembre 2021 et pour les mois de juillet et août 2022, ce qui a conduit à l’application de pénalités conformément à l’article R.243-12 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la société a également systématiquement payé ses cotisations au-delà des échéances légales pour ces périodes, conduisant à l’ajout de majorations de retard décomptées conformément à l’article R.243-16 du même code. Elle précise que la société [1] a été en situation de retard de paiement à de nombreuses reprises et qu’elle a déjà bénéficié de remises totales pour les mois d’avril 2017, juillet 2017 et juin 2018 ainsi que d’une remise partielle pour les mois d’avril, mai et juin 2019. Elle explique enfin qu’une remise exceptionnelle des pénalités des mois d’aout, septembre et octobre 2021 a été accordée au vu de la cessation d’activité du prestataire en charge du logiciel de paie de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ".
En l’espèce, après deux renvois contradictoires, la société [1], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 05 janvier 2026.
Il convient par conséquent de déclarer son recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
DECLARE le recours caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La présente décision a été signée par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme à :
Société [1]
URSSAF RHONE ALPES
Le
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