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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 janv. 2026, n° 24/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/05049 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Juin 2025
Minute n°26/017
N° RG 24/05049 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQO
le
CCC : dossier
FE :
— Me DAFIA
— Me TESA TARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M]
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 28 mai 2020, la société Cofidim a conclu avec Mme [S] [F] et M. [C] [M] un contrat de construction de maison individuelle pour un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour un prix forfaitaire et définitif de 158.086 euros TTC.
Le contrat a fait l’objet de trois avenants :
avenant n°1 en date du 10 septembre 2021,avenant n°2 en date du 28 octobre 2021,avenant n°3 en date du 23 juin 2022,qui ont fixé le montant global des travaux à la somme de 195.961 euros TTC.
Le 4 mai 2021, l’arrêté accordant le permis de construire a été délivré.
L’acte authentique d’acquisition du terrain à bâtir a été régularisé le 30 septembre 2021 entre la société Claye 2 et Mme [S] [F] et M. [C] [M].
L’ouverture de chantier a été déclarée le 24 novembre 2021.
Les travaux ont donné lieu à une réception prononcée le 24 novembre 2022, avec trois réserves mentionnées au procès-verbal de réception, qui ont été par la suite levées.
Mme [S] [F] et M. [C] [M] ont versé la somme globale de 186.162 euros, conformément aux dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, avec un restant dû au titre du contrat de construction d’une somme de 9.799 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023 (AR signé le 19 mai 2023), la société Cofidim, par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet Safir, a mis en demeure Mme [S] [F] et M. [C] [M] de régler la somme de 9.799 euros correspondant au solde des 5 % pour la construction de leur maison, demeuré impayé à ce jour.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société Cofidim a fait assigner Mme [S] [F] et M. [C] [M] aux fins notamment de paiement de la somme de 9.799 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société Cofidim demande au tribunal de :
— condamner Mme [S] [F] et M. [C] [M] à payer à la société Cofidim la somme de 9.799,00 euros au titre du solde des travaux réalisés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 16 mai 2023, date du courrier valant mise en demeure ;
— majorer la somme de 9.799,00 euros des intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter du 27 février 2023, soit la somme de 1.959,80 euros au titre des pénalités de retard ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus ;
— condamner Mme [S] [F] et M. [C] [M] aux dépens ;
— condamner Mme [S] [F] et M. [C] [M] à verser à la Société COFIDIM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de paiement du prix des travaux, la société Cofidim expose, au visa de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, que tous les travaux confiés ont été exécutés et que la réception du chantier a eu lieu avec réserves, lesquelles ont été levées. Elle en conclut que le solde de 9.799 euros reste dû par Mme [S] [F] et M. [C] [M].
Au soutien de sa demande de pénalités de retard, en se fondant sur l’article 3-5 des conditions générales, la société Cofidim fait valoir que les sommes sont exigibles depuis le 27 février 2023, date de levée des réserves. Elle réclame en conséquence la somme de 1.959,80 euros d’intérêts de retard au 27 novembre 2024, soit environ 97,99 euros par mois.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Mme [S] [F] et M. [C] [M] demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état afin de statuer sur l’incident de procédure.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
A l’appui de leur demande de révocation de clôture, Mme [S] [F] et M. [C] [M] mettent en exergue que, par conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, ils ont formé un incident et que la clôture a été prononcée sans tenir compte de cet incident.
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…).
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Aux termes de l’article 15 du même code, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
L’assignation délivrée le 12 novembre 2024 rappelle expressément à Mme [S] [F] et M. [C] [M] qu’ils sont tenus de constituer un avocat pour assurer leur défense dans les 15 jours.
En l’espèce, l’avocat de Mme [S] [F] et M. [C] [M] s’est constitué, le 16 janvier 2025, soit plus de deux mois après la délivrance de l’assignation.
A l’audience de mise en état du 17 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 avril 2025, soit plus de deux mois, pour conclusions en défense.
Les défendeurs n’ont pas conclu dans ce délai.
A l’audience de mise en état du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a de nouveau renvoyé l’affaire à l’audience de mise en du 16 juin 2025 pour conclusions en défense et à défaut pour clôture et fixation.
Il convient de préciser que les parties sont systématiquement invitées à transmettre tout message au plus tard le jeudi précédant l’audience de mise en état à 23h59mn. Il s’agit d’une règle d’organisation qui laisse le temps au greffe de traiter tous les messages reçus et au juge de la mise en état d’en prendre connaissance avant l’audience de mise en état.
Mme [S] [F] et M. [C] [M] ont communiqué leurs conclusions d’incident le jour même de l’audience de mise en état, de sorte que le greffe n’a pas été à même de le traiter et le juge de la mise en état d’en prendre connaissance.
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, ces conclusions tardives ne seront pas admises.
Pour une assignation délivrée le 12 novembre 2024, Mme [S] [F] et M. [C] [M] ont attendu le 16 juin 2025 pour communiquer leurs premières conclusions, soit plus de sept mois.
Ne justifiant pas d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile, Mme [S] [F] et M. [C] [M] seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ».
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose, en outre, que « le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci ».
En l’espèce, la société Cofidim sollicite le paiement de la somme de 9.799 euros au titre de l’appel de fonds n°7.
Elle verse au soutien de sa demande le contrat de construction en date du 28 mai 2020, les différents avenants intervenus aux termes desquels il ressort que le prix à verser s’élève à la somme définitive de 195.961 euros TTC.
Suivant procès-verbal de réception en date du 24 novembre 2022, les travaux ont donné lieu à une réception avec trois réserves, qui ont été levées le 27 février 2023.
Il résulte des pièces produites que Mme [S] [F] et M. [C] [M] sont tenus de payer le solde du prix de vente, compte tenu de la levée des réserves.
Ils seront donc condamnés in solidum à payer à la société Cofidim la somme de 9.799 euros.
Sur le taux d’intérêt applicable
L’article 1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 3-5 des conditions générales du contrat prévoit :
« Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retards compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux, et, conformément aux article 1219 et suivants du code civil, pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages- intérêts ».
L’article 2-7 des mêmes conditions générales stipulent que :
“… – Dès l’achèvement des travaux prévus au contrat et avant toute occupation, le constructeur proposera au maître de l’ouvrage la date de visite de réception (par lettre recommandée avec avis de réception, le préavis étant au minimum de huit jours).
— Si le maître de l’ouvrage ne se présente pas à cette convocation, sauf à justifier d’un motif légitime d’absence, la notification qui lui a été faite entraîne des pénalités de retard prévues à l’article 3-5 calculées sur le solde du prix, (…)
Dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.”
Il ressort de cette stipulation que les pénalités de l’article 3-5 des conditions générales sur le solde du prix sont prévues uniquement dans le cas où le maître de l’ouvrage ne se présente pas à la convocation de visite de réception, sans motif légitime.
S’agissant de l’hypothèse dans laquelle des réserves ont été émises, comme c’est le cas en l’espèce, l’article 2-7 des conditions générales ne prévoit pas de pénalités sur le solde du prix.
Il suit de là que la demande d’application des pénalités de retard de l’article 3-5 des conditions générale sera rejetée.
Il y a donc lieu de prononcer la condamnation à la somme de 9.799 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 mai 2023, date du courrier de mise en demeure.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’aux termes de l’article 1343-1 alinéa 1er du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 12 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [F] et M. [C] [M], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [S] [F] et M. [C] [M], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidm à payer à la société Cofidim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [F] et M. [C] [M] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [F] et M. [C] [M] à payer à la société Cofidim la somme de 9.799 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 mai 2023, date du courrier de mise en demeure ;
DEBOUTE la société Cofidim de sa demande de majoration des intérêts au taux de 1% par mois ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 12 novembre 2024 ;
RAPPELLE que tous les paiements effectués par Mme [S] [F] et M. [C] [M] s’imputeront en priorité sur les intérêts restant dus ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [F] et M. [C] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [F] et M. [C] [M] à payer à société Cofidim la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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