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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 juil. 2024, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01474
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 février 2022 par le préfet de Paris faisant obligation à M. [B] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [B] [A], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2024 à 12h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 27 juillet 2024, reçue et enregistrée le 27 juillet 2024 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [A], né le 07 Juin 2002 à [Localité 20] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 24/01474
— Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS substituant le cabinet GABET SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
— M. [B] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions aux termes desquelles il est soutenu que la mesure de garde à vue dont M. [B] [A] a fait l’objet ne se serait pas déroulée dans des conditions respectant le respect de sa dignité en ce qu’il ne se serait vu proposer de s’alimenter qu’après que se soient écoulées 17 heures depuis son placement sous ce régime ;
Attendu que le principe de respect de la dignité de la personne humaine édicté par l’article 16 du code civil est un prinicpe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis ;
Attendu que ce principe de respect de dignité est rappelé aux dispositions de l’article 63-5 du code de procédure pénale ; et que le droit de s’alimenter pour une personne privée de liberté résulte de l’article 1er du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
Attendu qu’en l’espèce il apparaît que, placé en garde à vue le 22 juillet 2024 à 13 heures 30 , l’intéressé ne s’est vu ptroposer de s’alimenter que le 23 juillet 2024 à 06 heures 19 ; qu’ainsi, il ne peut être considéré que les propositions d’alimentation ont été faites dans des conditions respectueuses de la dignité de M. [B] [A] ; que le moyen sera accueilli et la requête préfectorale rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS.
RAPPELONS à M. [B] [A] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2024 à 12 h 04 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de procédure pénale
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