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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 31 juil. 2025, n° 24/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02937 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJFC
AFFAIRE : [G] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Anne NOBILI
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003368 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14]
détenu : Centre pénitentiaire valence
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 18 Février 2025,
DIT la juridiction française compétente et DECLARE la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Madame [B] [G]
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
et
Monsieur [D] [L]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [V], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 27 Septembre 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée en l’espèce,
CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur :
[L] [S] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] (MAROC)
[L] [O] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 16] (26),
RAPPELLE néanmoins que Monsieur [D] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [D] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et le DISPENSE, par conséquent, de toute pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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