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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 25/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03525 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQR5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 9]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03525 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQR5
Minute n°
Expédition exécutoire à:
Société ALSACE HABITAT
Expédition à:
Monsieur [W] [K]
Madame [M] [J]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante, non assistée,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, non représenté,
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante, non assistée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice des 7 et 22 avril 2025, par lequel la SEM ALSACE HABITAT, a donné assignation à Monsieur [W] [K] et Madame [M] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle la SEM ALSACE HABITAT, représentée par Mme [X] [Z], a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette à 10 311,70 euros.
Vu l’absence de comparution de Monsieur [W] [K], assigné à étude, et la présence Madame [M] [J], indiquant qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 11 avril 2017, la SIBAR devenue la SEM ALSACE HABITAT, a donné en location à Monsieur [W] [K] et Madame [M] [J], un logement sis [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 648,23 euros, outre 69,08 euros d’acompte provisoire. Suivant acte sous seing privé de la même date, le bailleur à également donné en location aux locataires un garage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 38,57 euros. Les contrats, contiennent une clause de solidarité qui expire six mois à compter de l’expiration du préavis de l’un des cotitulaires.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 décembre 2024, d’un montant principal de
2 779,59 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 10 311,70 euros au 31 mai 2025. En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Madame [M] [J], a envoyé un courrier de résiliation du bail reçu le 11 septembre 2024. Le délai de préavis est de trois mois, outre les six mois pour la clause de solidarité. Toutefois, le bail étant résilié au 24 février 2025, la clause de solidarité ne trouve plus application au-delà de cette date. Elle est solidairement tenue des obligations pour le logement et le garage jusqu’au 24 février 2025.
Les locataires seront donc expulsés du logement. Monsieur [W] [K], sera tenu de régler la somme de 10 311,70 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 mai 2025. Madame [M] [J], sera également tenue de régler solidairement l’arriéré de loyer et charges à hauteur de 5151,54 euros, au titre de son engagement solidaire sur l’arriéré de loyer et charges arrêté au 24 février 2025.
Le locataire, occupant sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [W] [K] et Madame [M] [J], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 24 février 2024 du bail conclu le 11 avril 2017, entre la SEM ALSACE HABITAT d’une part et Monsieur [W] [K] et Madame [M] [J] d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de parking sis [Adresse 5] à [Localité 10] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [K] et Madame [M] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du logement et de l’emplacement de parking sis [Adresse 5] à [Localité 10] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de
10 311,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 5 151,54 euros, au titre de son engagement solidaire de l’arriéré de loyer et charges arrêté au 24 février 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [W] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à la SEM ALSACE HABITAT à titre ladite indemnité mensuelle à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [M] [J] à payer à la SEM ALSACE HABITAT la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [M] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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