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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 24/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 FEVRIER 2026
N° RG 24/04515 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCIB
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [Y] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 315, avocat postulant et Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 315
Copie certifiée conforme : Maître [D] [P] (Notaire)
DEFENDERESSE :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 3] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 24 Juillet 2024 reçu au greffe le 05 Août 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] épouse [V], demeurant de son vivant [Adresse 2] à [Localité 3] (78), est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 6] (95), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [C] [V], son conjoint survivant, qu’elle a épousé le [Date mariage 1] 1966 sous le régime de la communauté d’acquêts,
— Madame [Y] [L], sa fille issue de son premier mariage avec Monsieur [H] [L],
— Monsieur [N] [V], son fils issu de son union avec Monsieur [C] [V],
— Madame [X] [V], sa fille issue de son union avec Monsieur [C] [V],
— Monsieur [B] [V], son fils issu de son union avec Monsieur [C] [V],
— Monsieur [R] [V], son fils issu de son union avec Monsieur [C] [V].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 21 janvier 2016 par Maître [A] [Q], notaire à [Localité 7], duquel il résulte qu’un legs verbal a été consenti à Monsieur [C] [V], conjoint survivant, de l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Madame [T] [V] au jour de son décès, sans exception ni réserve.
L’acte contenant attestation immobilière a été reçu le 29 juin 2020 par Maître [S] [O], notaire à [Localité 7], duquel il résulte que la communauté est composée de la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers suivants :
— une boutique dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8],
— une maison située [Adresse 1] à [Localité 2] (95),
— un appartement dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8],
— une maison située [Adresse 2], à [Localité 3] (78).
Monsieur [C] [V] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Madame [Y] [L] épouse [I], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [B] [V] ont fait assigner Madame [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu l’article 815 du Code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— Dire et juger recevables et biens fondées les demandes des héritiers requérants ;
— Ordonner le partage de la succession Madame [T] [I] ;
— Autoriser la SCP [1] à verser les fonds revenant à la succession de Madame [T] [V] entre les mains de l’étude notariale [2] ;
— Autoriser la SAS [2] à distribuer les sommes émanant des ventes déjà réalisées que celles à venir, revenants pour moitié aux indivisaires du chef de la succession réglée et clôturée de Madame [T] [I] ;
— Juger que le Tribunal surveillera les opérations de partage ;
— Condamner Madame [X] [V] à payer à Monsieur [C] [V], Madame [Y] [I], Monsieur [N] [V], Monsieur [B] [V], Monsieur [R] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [V] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me LAIGO LE PORS, Avocat à la cour, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ».
Ils exposent que la succession de Madame [T] [I] épouse [V] a été clôturée le 29 juin 2020 par l’acquittement des droits de successions, émoluments et la délivrances des nouveaux actes de copropriété, et qu’ensuite du décès de Monsieur [C] [V] les opérations de succession se sont déroulées auprès de deux offices notariaux, le cabinet [3] les représentant d’une part, et la SCP [1] représentant la défenderesse et les enfants de la première union de Monsieur [C] [V] d’autre part.
Ils indiquent que deux cessions de fonds de commerce ont été réalisées, qu’un bien immobilier a été vendu, et que, bien que les dettes de Monsieur [C] [V] aient été soldées, le notaire conseil de la défenderesse et des enfants de la première union de ce dernier fait obstacle à la répartition du prix de vente des biens indivis, faute d’accord de l’ensemble des coindivisaires, et qu’ils sont ainsi privés de leurs droits.
Ils soutiennent que deux tentatives de rapprochement amiable ont eu lieu entre les héritiers de Madame [T] [I] les 26 septembre 2023 et 25 mars 2024, sans succès, les contraignant à saisir la juridiction aux fins de partage. Ils décrivent la consistance du patrimoine à partager; ils font valoir l’opposition injustifiée de Madame [X] [V] au partage amiable, notamment au projet de compte de réparation des fonds établi à la suite de la vente du bien indivis situé au [Adresse 6] à [Localité 8], et uniquement sur la moitié du prix de vente. Ils soutiennent que cette opposition n’est pas justifiée dès lors que les désaccords soulevés par la défenderesse sur le règlement de la succession de Monsieur [C] [V] sont inopérants, les deux successions étant indépendantes.
Madame [X] [V], bien qu’assignée à étude n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de partage de la succession de Madame [T] [I]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, l’article 1361 du code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En l’espèce, il existe entre Madame [Y] [L], Monsieur [N] [V], Madame [X] [V], Monsieur [B] [V] et Monsieur [R] [V] une indivision successorale, consécutive au décès de leur mère Madame [T] [I] épouse [V].
Il résulte des éléments du dossier que ses héritiers, aux termes d’un acte reçu le 21 janvier 2016 par Maître [S] [O], notaire, ont déclaré laisser à Monsieur [C] [V], conjoint survivant, la totalité en usufruit des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, conformément aux volontés exprimées par leur mère avant son décès.
Les demandeurs affirment que la succession de Madame [T] [I] épouse [V] est clôturée. Pourtant, il résulte de l’acte contenant l’attestation immobilière après décès reçu le 29 juin 2020 par Maître [O], sur lequel ils s’appuient, qu’il dépend de la communauté la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers portant sur plusieurs biens, et que, par suite du décès de Madame [T] [I] épouse [V], la moitié des biens et droits immobiliers se sont trouvés transmis aux ayants droit, pour un cinquième chacun en nue-propriété, Monsieur [C] [V] recueillant la totalité en usufruit. Il ne résulte pas de cette pièce qu’un partage, même partiel, serait intervenu entre les indivisaires, ni que la succession serait clôturée.
Par ailleurs, les demandeurs justifient de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] et qu’un projet de répartition du prix de vente séquestré chez le notaire a été soumis à l’approbation des indivisaires par celui-ci. Ils demandent la répartition de cette somme d’argent mais également d’ordonner le partage de la succession de Madame [T] [I] épouse [V], alors qu’il est constant que les parties restent en indivision sur d’autres biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [T] [I] épouse [V], eux-mêmes indivis avec les héritiers de Monsieur [C] [V].
Dès lors, compte-tenu de la complexité du règlement de la succession de Madame [T] [I] épouse [V], outre les contestations émises entre ses héritiers, le tribunal ne peut ordonner en l’état le partage de la succession et autoriser dès lors la distribution des sommes provenant des ventes réalisées.
Toutefois, Madame [Y] [L] épouse [I], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [B] [V] ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision et ont procédé à un partage amiable de la répartition du prix résultant de la vente d’un bien indivis. Par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, Madame [X] [V] confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Dans ces circonstances, il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [T] [I] épouse [V].
Compte-tenu des désaccords il y a lieu de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile un notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation des parties afin d’éviter tout blocage, Maître [D] [P], Notaire à [Localité 9] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [T] [I] épouse [V] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Il ne saurait être fait droit à la distraction sollicitée au bénéfice de Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat plaidant au barreau de Paris, dans la mesure où l’avocat ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire, de sorte que l’avocat plaidant d’un barreau extérieur à ceux de la cour d’appel de Versailles, dont le ministère n’est par hypothèse pas obligatoire, ne saurait bénéficier de la distraction prévue par l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Madame [Y] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [B] [V] seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [Y] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V], consécutive au décès de Madame [T] [I] épouse [V] survenu le [Date décès 1] 2015 ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [D] [P], Notaire à [Localité 9] (78)
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
DEBOUTE Madame [Y] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [B] [V] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [L], Monsieur [N] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [B] [V] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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