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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 27 janv. 2026, n° 25/07206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/07206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVG
Copie executoire à :
Me Audrey MATZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
et
Monsieur [N] [F] [G]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et Claire FAUCHARD du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/07206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en date du 7 août 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (57)
ET
Monsieur [N], [F] [G]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 9] (67)
Mariés le [Date mariage 5] 2024 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er août 2025 ;
ATTRIBUE à Monsieur [N], [F] [G] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 7] à charge lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, à charge pour le parent qui débute son temps de résidence d’aller chercher [11]enfant au domicile de l’autre parent :
Hors périodes de vacances scolaires et durant les vacances de la [Localité 16], d’hiver et de printemps : du dimanche des semaines paires au dimanche des semaines impaires au domicile de M. [G] et du dimanche des semaines impaires au dimanche des semaines paires au domicile de Mme [Z], le changement de résidence intervenant à 18h30
Durant les vacances de Noël : Les années paires : la 1ère moitié des vacances au domicile de M. [G] et la 2nde de moitié des vacances au domicile de Mme [Z] ; Les années impaires : la 1ère moitié des vacances au domicile de Mme [Z] et la 2nde moitié des vacances au domicile de M. [G] ;
Durant les vacances d’été: Les années paires: les premières et troisièmes quinzaines des vacances au domicile de M.[G] et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines au domicile de Mme [Z] ; Les années impaires: les premières et troisièmes quinzaines des vacânces au domicile de Mme [Z] et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines au domicile de M. [G]
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que les frais de garde (périscolaire), de fournitures scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sans qu’un accord préalable des parents sur leur engagement soit nécessaire, au besoin les y condamner ;
DIT que les frais de sorties scolaires et de loisirs seront partagés par moitié parents, sous réserve d’un accord préalable des parents sur leur engagement, au besoin les y condamner ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable des parents sur l’engagement des frais de sorties scolaires et de loisirs, celui des parents qui les aura payés en conservera seul la charge ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses propres frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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