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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA, S.N.C. FONCIERE COLYSEE, Syndicat des Copropriétaires de la résidence [ Adresse 41 ] ET [ Adresse 8 ] à [ Localité 35 ] ), S.C.I. BOULOGNE SEINE D3, KARILA SOCIETE D' AVOCATS, son syndic c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.S. VIALATTE INGENIERIE, S.A. BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE, S.A.R.L. PINTO RODRIGUES & FILS, EIFFAGE CONSTRUCTION, S.A.R.L. JEAN MARC [ W ] MYRTO VITART, S.A.R.L. JEAN MARC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02021 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEG
N° de minute :
Procédure n°RG 24/02021
S.D.C. [Adresse 42]
c/
SMABTP,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION,
SOCOTEC, S.A.S. VIALATTE INGENIERIE, S.A.R.L. JEAN MARC [W] MYRTO VITART, EIFFAGE CONSTRUCTION, S.N.C. FONCIERE COLYSEE,
S.A.S. SMAC,
S.C.I. BOULOGNE SEINE D3 E,
Partie intervenante
SMA SA
Procédure n°RG 24/02643
S.C.I. BOULOGNE SEINE D3
c/
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE,
AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. PINTO RODRIGUES & FILS
S.A. SMA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Procédure n°RG 24/02021
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 41] ET [Adresse 8] à [Localité 35]) représenté par son syndic, la société ELIMMO GESTION
[Adresse 28]
[Localité 18]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSES
S.C.I. BOULOGNE SEINE D3 e
[Adresse 7]
[Localité 15]
et
S.N.C. FONCIERE COLYSEE
[Adresse 6]
[Localité 32]
représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.R.L. JEAN MARC [W] MYRTO VITART
[Adresse 12]
[Localité 34]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
S.A.S. VIALATTE INGENIERIE
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1410
Société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société SOCOTEC
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Procédure n°RG 24/02643
DEMANDERESSE
S.C.I. BOULOGNE SEINE D3 e
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSES
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 29]
[Localité 23]
non comparante
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BERIM
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 10]
[Localité 33]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la Société JEAN-MARC [W] – MYRTO VITART
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. SMAC
[Adresse 3]
[Localité 31]
non comparante
S.A.R.L. PINTO RODRIGUES & FILS
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BOULOGNE SEINE D3E a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sur neuf étages élevés sur quatre niveaux de sous-sols et divisés en 243 lots dont 101 logements, situé sur l’îlot D3 de la [Adresse 44], à Boulogne-Billancourt.
Cet ensemble désigné « Résidence [40] » a été vendu par lots en futur achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué, ayant pour syndic, la société ELIMMO GESTION.
La réception des travaux a été prononcée le 25 novembre 2014.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, le [Adresse 43] a, par actes séparés en date des 07 et 14 août 2024, assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les sociétés suivantes :
– La SCI BOULOGNE SEINE D3E en qualité de maître de l’ouvrage,
– La société FONCIERE COLYSEE en qualité de maître de l’ouvrage,
– La société EIFFAGE CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale,
– La société JEAN-MARC [W] MYRTO VITART en qualité de maître d’œuvre,
– La société VIALATTE INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude technique,
– La société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle,
– La société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Cette procédure a été enrôlée sous le N°RG 24/2021.
Par actes séparés en date des 31 octobre et 05 novembre 2024, la SCI BOULOGNE SEINE D3 a assigné en intervention forcée par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir que les opérations d’expertise sollicitées par le [Adresse 43] soient déclarées contradictoires aux personnes morales suivantes:
— La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION,
— La Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE -BERIM, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— La SMA SA en qualité d’assureur de la Société BERIM,
— La Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société SOCOTEC,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la Société JEAN-MARC [W] – MYRTO VITART,
— La Société SMAC, titulaire du lot Etanchéité,
— La Société PINTO RODRIGUES ET FILS, titulaire du lot carrelage,
Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 24/2643
Les deux affaires étant venues à l’audience du 21 janvier 2025, le [Adresse 43] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard des parties défenderesses, en ce compris les sociétés SARL JEAN MARC [W] VITART et VIALATTE INGENIERIE, dans la mesure où une mise hors de cause sollicitée par cette dernière au stade de l’expertise probatoire apparaît prématuré.
En revanche, il déclare s’en rapporter sur la demande de mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, dans la mesure où la mission d’entreprise générale a été confiée à une autre société faisant partie du groupe EIFFAGE.
La SCI BOULOGNE SEINE D3E et la société FONCIERE COLYSEE ont demandé la mise hors de cause de la société FONCIERE COLYSEE, dans la mesure où seule la SCI BOULOGNE SEINE D3E avait la qualité de maître de l’ouvrage de l’opération. Cette dernière émet des protestations et réserves.
La société VIALATTE INGENIERIE a demandé sa mise hors de cause aux motifs que les désordres allégués ne concernant pas la structure béton armé de l’ouvrage, objet de sa mission, mais les entreprises de gros œuvre. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves. Elle demande en toute hypothèse le versement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JEAN MARC [W] MYRTO VITART a demandé également sa mise hors de cause, considérant qu’étant exclusivement intervenue au stade de la conception, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves et demande le versement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA SA est intervenue volontairement en compagnie de la société SMABTB, sollicitant la mise hors de cause de cette dernière, dans la mesure où c’est la société SMA SA qui la qualité d’assureur Dommages-Ouvrage. Cette dernière formule des protestations et réserves.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION demande sa mise hors de cause, indiquant que c’est la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE devenue EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL qui est intervenue en qualité d’entreprise générale. Elle demande par ailleurs la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’affaire n°RG 24/2643, la SCI BOULOGNE SEINE D3E a confirmé sa demande de déclaration d’ordonnance contradictoire vis-à-vis des sociétés qu’elle a assignées.
La société SMBTP demande sa mise hors de cause, aux motifs qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, laquelle n’est pas concernée par ce chantier.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale, n’ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N° 24/2021 et N° 24/2643 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Au regard de cet article, la demande d’une mesure d’instruction n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit aux débats un rapport d’expertise privée en date du 8 juillet 2024 émanant du cabinet MOREAU EXPERT mentionnant l’existence de défauts en lien avec l’étanchéité et les revêtements des terrasses des logements, relevant notamment :
— la présence d’un relevé d’étanchéité abîmé voire inexistant au niveau du caniveau en façade,
— un défaut d’évacuation de l’eau présente sous les dalles sur plots,
Ce même rapport indique que l’entretien de la façade côté cour intérieure n’est pas réalisable en raison de l’absence de point d’ancrage en façade pour assurer une descente en rappel.
Cet élément constitue un indice suffisant rendant vraisemblable la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires.
Dès lors, ce dernier justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande du [Adresse 43] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes de mise hors de cause
En premier lieu, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage ». En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur à ce titre.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats, notamment l’état descriptif de division en volumes et cahier des charges, que seule la SCI BOULOGNE SEINE D3E avait la qualité de maître d’ouvrage de cette opération immobilière. Si certains documents mentionnent la société FONCIERE COLYSEE, son intervention ne va pas au-delà du rôle d’un simple mandataire du maître de l’ouvrage, notamment au vu de la mention « Agissant pour le compte de… », de sorte qu’il conviendra de prononcer sa mise hors de cause.
En troisième lieu, au vu du marché particulier d’entreprise générale établi en mai 2012, ce contrat a été passé entre la société SCI BOULOGNE SEINE D3 et la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, dont le tampon apposé sur sa signature fait apparaître un numéro RCS 389 625 278, différent de celui de la société EIFFAGE CONSTRUCTION appelée en la cause, immatriculée sous le n° 552 000 762.
Il apparaît en outre que cette société a désormais pour dénomination social « EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL ».
Il conviendra dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
En quatrième lieu, la société VIALATTE INGENIERIE étant intervenue en qualité de bureau d’étude technique béton armé, il n’existe pas de lien avéré entre cette mission et l’étanchéité des terrasses et loggias, siège des désordres, à défaut d’explications supplémentaires du requérant qui ne produit par ailleurs aucun élément pouvant rendre vraisemblable l’existence d’un tel rapport. Au surplus, l’impossibilité d’assurer l’entretien de la façade côté cour intérieure ne peut concerner manifestement la mission de cette société. Il conviendra donc de prononcer sa mise hors de cause.
En dernier lieu, il ressort des pièces versées aux débats, notamment un contrat établi par le maître de l’ouvrage, que la société JEAN MARC [W] MYRTO VITART s’est vue confier une mission d’architecte coordonnateur, comprenant notamment un suivi de la conception et de la réalisation des immeubles de l’ILOT. En l’occurrence, au regard de la nature d’une telle mission, il apparaît prématuré de prononcer la mise hors de cause de cette société, et ce d’autant que l’impossibilité d’assurer l’entretien de la façade côté cour intérieure peut résulter d’un défaut de conception du bâtiment.
Sur la déclaration d’ordonnance contradictoire initiée par la société
La société SMABTP a été assignée en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, alors que l’attestation produite par la SCI BOULOGNE SEINE D3 mentionne qu’elle est l’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE.
Il convient par conséquent de prononcer sa mise hors de cause en cette qualité, et ce d’autant que concernant la société EIFFAGE CONSTRUCTION, sa mise hors de cause a également été retenue dans la mesure où elle n’est jamais intervenue sur ce chantier.
En revanche, les pièces versées aux débats justifient que les opérations d’expertise soient déclarées contradictoire vis-à-vis des autres parties défenderesses assignées par la SCI BOULOGNE SEINE D3.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser au syndicat des copropriétaires la charge provisoire des dépens de la procédure enrôlée sous le N° RG 2024/2021, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Toutefois, il supportera de manière définitive, les dépens résultant des procédures diligentées à l’encontre des sociétés FONCIERE COLYSEE, SMABTP appelée en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, EIFFAGE CONSTRUCTION et VIALATTE INGENIERIE.
D’autre part, il convient de laisser à la SCI BOULOGNE SEINE D3 la charge provisoire des dépens de la procédure enrôlée sous le n°RG 2024/2643.
Toutefois, elle supportera de manière définitive les dépens liés à la procédure diligentée à l’encontre de la société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VIALATTE INGENIERIE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra donc de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes émises de ce chef.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N° 24/2021 et N° 24/2643 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société FONCIERE COLYSEE ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société VIALATTE INGENIERIE ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION immatriculée sous le n° RCS 552 000 762 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire des autres parties défenderesses et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 39]. : 06.12.57.77.34
Email : [Courriel 36]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 38], sous la rubrique C-03.01 – Structures : généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 11],
– examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le [Adresse 43] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société JEAN MARC [W] MYRTO VITART;
CONDAMNONS le [Adresse 43] à verser à la société VIALATTE INGENIERIE la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du [Adresse 43] concernant la procédure RG N° 2024/2021 ;
DISONS cependant que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence REFLETS EN SEINE supportera de manière définitive les entiers dépens, s’agissant des procédures diligentées à l’encontre des sociétés FONCIERE COLYSEE, SMABTP appelée en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, EIFFAGE CONSTRUCTION et VIALATTE INGENIERIE ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la SCI BOULOGNE SEINE D3 concernant la procédure enrôlée sous le n°RG 2024/2643 ;
DISONS cependant qu’elle supportera de manière définitive les dépens liés à la procédure diligentée à l’encontre de la société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 37], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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