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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 avr. 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00863 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35NM
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [F] [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TURK HAVA YOLLARI A.O/ TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
Décision du 04 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00863 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35NM
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [C] [V] [U] et monsieur [F] [K] [L] ont réservé auprès de la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-Tel Aviv avec une escale prévue à [Localité 3], la date de départ étant fixée au 16 avril 2023. Il est exposé que le vol a été retardé de plus de trois heures à destination finale, sans indemnisation.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2023, madame [C] [V] [U] et monsieur [F] [K] [L] sollicitent :
— une indemnisation forfaitaire de 800 € (400 € x 2), en application de l’article 07.1.b du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts d’un montant de 800 €, pour non-présentation de la notice d’information,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 800 €.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes et concluent au rejet des moyens et de la demande reconventionnelle présentée par la Compagnie. Ils soutiennent principalement que le transporteur ne rapporte pas la preuve d’une circonstance exceptionnelle justifiant un retard de 10 heures à destination, du fait d’un retard initial à l’aéroport de [Localité 4] qui n’aurait pas permis le transit prévu à [Localité 3].
La TURKISH AIRLINES conclut au rejet des demandes et sollicitent à titre reconventionnel le versement de la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile . Elle soutient que le retard initial à l’aéroport de [Localité 4] en raison de la congestion à l’immigration et des contrôles de sécurité obligatoire constitueraient, selon les textes et la jurisprudence , une circonstance exonératoire de sa responsabilité. Les mesures de réacheminement raisonnables auraient été ensuite prises.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [M] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [M], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du vol, que le retard initial de 36 minutes à l’aéroport de [Localité 4] résulte effectivement des contraintes de sécurité obligatoires qui s’imposaient au transporteur. Or, les risques liés à la sécurité, non imputables à la TURKISH AIRLINES, constituent une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004.
Il ne peut ainsi lui être fait grief d’une insuffisance de temps prévu initialement pour la correspondance vers la destination finale.
Par ailleurs, un réacheminement des passagers au moyen d’un vol les conduisant le lendemain à leur destination finale constitue une mesure raisonnable au regard des contraintes qui s’attachent nécessairement à une telle opération.
Dans ces conditions, la TURKISH AIRLINES établissant de manière suffisante que les conditions d’exonération de sa responsabilité sont réunies, les requérants ne peuvent être accueillies en leur demande d’indemnisation forfaitaire, par application des disposition susvisées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par l’ article 14 du Règlement Européen susvisé.
Le transporteur n’établit pas que cette notice informative ait été facilement accessible ou valablement mis à disposition des voyageurs.
Il a ainsi occasionné un préjudice spécifique aux requérants en les contraignant à chercher par eux-même l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de dommages-intérêts pour compenser un préjudice effectif et spécifique dont le montant doit toutefois être modéré à la somme respective de 35 €, soit un total de 70 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la Société défenderesse.
Il ressort de la solution du litige que les frais irrépétibles seront laissés à la charge respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES à verser respectivement à madame [C] [V] [U] et à monsieur [F] [K] [L] une somme de 35 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information, soit un total de 70 €,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES,
Rejette le surplus et toute autre demande des parties.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 avril 2025
le greffier le Président
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