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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 25/82216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82216 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVHN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me RICARD par LS
CCC à Me DUBOSCQ par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ARTEA
RCS DE [Localité 1]: 384 098 364
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2150
DÉFENDERESSE
S.A. SPECTRA
RCS de Luxembourg B176503
Domicilée chez Maître Paul RICARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0156
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 septembre 2023, la société Artea a été condamnée à payer à la société Spectra une somme de 1 030 000 euros, augmentée des intérêts de retard, outre le montant de 5 000 euros au titre d’une indemnité de procédure, sans exécution provisoire.
Un arrêt de la cour d’appel du [Localité 4]-Duché de Luxembourg du 19 juin 2025, signifié le 1er juillet 2025 par un huissier luxembourgeois et le 4 juillet 2025 par un commissaire de justice, a confirmé la décision de première instance et a, en outre, condamné la société Artea à payer à la société Spectra la somme de 7 500 euros au titre des frais de procédure.
Le 5 novembre 2025, la société Spectra a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de la SAS Holding Dream Energy pour un montant de 1.536.538,05 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 13 novembre 2025.
Par acte du 8 décembre 2025 transmis selon les formalités prévues par le Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, la société Artea a fait assigner la société Spectra devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie.
Par jugement rendu le 10 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Artea à régler sa dette en onze échéances mensuelles de 100.000 euros, la douzième et dernière échéance correspondant au solde de la dette.
A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Artea a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie des parties sociales / droits d’associés et de valeurs mobilières notifiée le 5 novembre 2025, sur requête de la société Spectra, à la SAS Holding Dream Energy,
— Condamne la société Spectra à payer à la société Artea la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive des actions qu’elle détient dans le capital de la SAS Holding Dream Energy,
— Condamne la société Spectra à payer à la société Artea la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, en ce compris le coût du présent acte et les frais à la saisie abusivement pratiquée et à la mainlevée à intervenir,
Pour sa part, la société Spectra a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Artea de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Condamne la société Artea à payer à la société Spectra la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 2 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières du 5 novembre 2025 a été dénoncée à la société Artea le 13 novembre 2025. La contestation formée par assignation du 8 décembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières
Ax termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Sur la régularité de l’acte
Le procès-verbal de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Selon l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Il est de principe que cette disposition fixe une règle de forme dont le non-respect ne peut entrainer la nullité qu’en cas de démonstration d’un grief.
Dans le cas présent, si l’acte de saisie est manifestement irrégulier en ce que le taux d’intérêt retenu pour calculer la somme de 496.513,95 euros n’est pas mentionné, force est de constater que la société Artea ne fait état d’aucun grief de sorte que cette irrégularité n’emporte pas nullité de l’acte.
Sur l’assiette de la saisie
Il est de principe que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Ainsi, les erreurs dans le calcul de la créance d’intérêt invoquée par la société Artea ainsi que le montant excessif de la créance par rapport au montant réellement dû ne justifient pas la mainlevée de l’acte et la société Artea ne formule aucune demande de cantonnement, rendant ces moyens inopérants.
Sur le caractère inutile et/ou abusif de la saisie
Le nombre élevé de mesures d’exécution forcée pratiquées n’est pas en soi caractéristique d’un abus de saisie dans la mesure où la société Spectra n’est pas parvenu à obtenir le recouvrement de sa dette par ces mesures qui se sont révélées principalement infructueuses. Par ailleurs, l’inutilité de la mesure ne peut résulter de la connaissance par le créancier des difficultés de trésorerie de son débiteur sauf à priver les mesures de recouvrement forcé de toute efficience.
Aussi, il n’est pas établi par la société Artea que sa créancière aurait agi dans un autre but que celui d’obtenir l’exécution du jugement. Aucune intention de nuire n’est démontrée, pas plus que le caractère disproportionné de la mesure au regard du montant de la dette et des difficultés de trésorerie dont la société Artea fait elle-même état.
Enfin, il est relevé que le délai de grâce octroyé au débiteur suspend les mesures d’exécution forcée durant ce délai. Il ne justifie pas leur mainlevée. Ainsi, les actes d’exécution accomplis avant l’octroi du délai de grâce conservent leur efficacité.
Dans ces circonstances, il convient de débouter la société Artea de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée le 5 novembre 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, compte-tenu du rejet des contestations et de l’absence de démonstration d’un abus, la demande indemnitaire de la demanderesse sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Artea, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Artea, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Spectra la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières pratiquée le 5 novembre 2025 par la société Spectra au préjudice de la société Artea entre les mains de la SAS Holding Dream Energy ;
DEBOUTE la société Artea de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières pratiquée le 5 novembre 2025 par la société Spectra au préjudice de la société Artea entre les mains de la SAS Holding Dream Energy ;
DEBOUTE la société Artea de sa demande de condamnation de la société Spectra au paiement de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Artea de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Artea à payer à la société Spectra la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Artea au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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