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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 25 avr. 2025, n° 24/05038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CABINET 1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 07 Mars 2025
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 25 AVRIL 2025
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 25 AVRIL 2025
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIER : Madame WANDA FLOC’H
N° RG 24/05038 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3C
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance Fonds de garantie assurances obligatoires, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], Service RCT venant aux droits du RSI (n° immatriculation [Numéro identifiant 1]) dont le siège est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié audit siège.
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 avril 2015, Madame [T] [L] a été victime d’un accident de ski sur le domaine des Trois Vallées de la Commune de [Localité 8], dont l’auteur est inconnu.
Son assureur, la société MATMUT, a diligenté un examen médico-légal et pris en charge une partie des préjudices consécutifs à l’accident pour un montant total de 12.860 euros, déduction faite de l’avance de 1.300 euros préalablement consentie au titre des garanties contractuelles.
Par actes d’huissiers signifiés le 11 janvier 2018, Madame [T] [L] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Bastia le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le RSI de Corse aux fins d’obtenir réparation des préjudices consécutifs à l’accident non indemnisés par son assureur.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 06 juillet 2018, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente et s’est dessaisie au profit du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, qui a enregistré l’affaire sous le numéro RG 18/10051.
Le 08 octobre 2018, le greffe du Tribunal de grande instance de Marseille a notifié l’avis de poursuite d’instance après renvoi devant une juridiction prévu par l’article 97 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 08 mars 2019, l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction, motif tiré du défaut de constitution des parties.
Des échanges amiables sont intervenus entre Madame [T] [L] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par actes d’huissier signifiés les 03 et 08 avril 2024, Madame [T] [L] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM de Clermont Ferrand/Pôle RCT venant aux droits du RSI, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident non pris en charge par son assureur, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la CPAM de [Localité 7] a sollicité sa mise hors de cause et la CPAM du Puy-de-Dôme, intervenant volontaire, entendu exercer son recours subrogatoire à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, faisant valoir la créance définitive consécutive à la prise en charge de l’accident de Madame [T] [L].
Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Madame [T] [L] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a saisi le juge de la mise en état d’une exception et d’une fin de non-recevoir, tendant à voir déclarer périmée l’instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Bastia le 11 janvier 2018 et forclose l’action exercée par Madame [T] [L] au titre de la présente instance.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 07 février 2025, à laquelle elle fera l’objet d’un renvoi contradictoire au 07 mars 2025 à la demande de Madame [T] [L].
A l’audience d’incidents du 07 mars 2025, l’ensemble des parties ont comparu.
1. Reprenant oralement ses conclusions d’incident n°3 signifiées par voie électronique le 21 février 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles L421-1 et R421-12 du code des assurances, de :
A titre principal,
— juger périmée l’instance engagée devant le Tribunal judiciaire de Bastia le 11 janvier 2018,
— juger atteinte de forclusion l’action intentée par Madame [T] [L] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 08 avril 2024,
— déclarer Madame [T] [L] irrecevable en toutes ses demandes,
— condamner Madame [T] [L] aux dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
— sursoir à statuer sur la demande de provision présentée par Madame [T] [L] et renvoyer à une prochaine audience d’incident.
2. Reprenant oralement ses dernières conclusions d’incident n°3 signifiées par voie électronique le 05 février 2025, Madame [T] [L] sollicite du juge de la mise en état :
— au visa des articles 82 et 381 du code de procédure civile, R421-12 et R421-14 du code des assurances, de débouter le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ses demandes aux fins de péremption de l’instance et forclusion de l’action,
— au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— de réserver les frais et dépens.
3. La CPAM de [Localité 5] Ferrand, défendeur, et la CPAM du Puy-de-Dôme, intervenant volontaire, ont comparu à l’audience d’incident et fait valoir s’en rapporter sur les incidents soumis au juge de la mise en état par Madame [T] [L] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dépourvus d’incidence directe sur leurs prétentions au fond.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties au fond et sur incident pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens respectifs.
Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nature des demandes soumises au juge de la mise en état implique qu’il soit statué en premier lieu sur la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.
En l’état d’un accident survenu le 03 avril 2015, le délai quinquennal prévu par ce texte avait vocation à expirer le 03 avril 2020, sauf à justifier d’une cause juridiquement susceptible de le remettre en cause.
En premier lieu, le fait pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d’avoir émis une offre en phase amiable, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été acceptée par Madame [T] [L], ne peut constituer une renonciation du fonds à se prévaloir du délai quinquennal susdit, alors que les articles 2250 et 2251 du code civil ont trait à la renonciation à la prescription et ne sont pas applicables à un délai de forclusion.
En second lieu, il convient de déterminer si l’instance introduite par Madame [T] [L] à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par actes d’huissier du 11 janvier 2018 constitue une cause d’interruption du délai quinquennal susdit au sens de l’article 2241 du code civil, ainsi que le soutient la demanderesse.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a soulevé in limine litis le moyen tiré de la péremption de cette instance.
Il convient de rappeler que Madame [T] [L] a saisi ce tribunal d’une seconde assignation enregistrée sous le numéro RG 24/5038 et non pas aux fins de reprise de l’instance d’origine RG 18/10051.
S’agissant d’une instance distincte de la présente instance, il convient d’analyser la péremption non pas comme une exception à soulever avant tout autre moyen mais comme un moyen de droit à l’appui de la fin de non-recevoir opposée à l’action de Madame [T] [L] introduite à nouveau via la seconde instance RG 24/5038.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 389 du même code précise que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que l’instance introduite par Madame [T] [L] par acte du 11 janvier 2018 est périmée faute pour cette dernière d’avoir accompli de diligences pendant plus de deux ans.
La saisine d’une juridiction incompétente n’est pas de nature à remettre en cause le caractère interruptif de prescription de l’assignation du 11 janvier 2018. Cependant, il convient de constater que Madame [T] [L] ne justifie d’aucune diligence dans cette instance postérieurement au dessaisissement du Tribunal judiciaire de Bastia et à la reprise d’instance auprès du Tribunal judiciaire de Marseille. Il n’est pas en particulier justifié de diligences ou conclusions aux fins de remise au rôle et reprise de cette instance, laquelle a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 08 mars 2019.
L’article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Il est constant que la radiation n’interrompt pas le délai de péremption de l’instance.
Madame [T] [L] ne peut se prévaloir d’un défaut de notification de la lettre simple susdite à son endroit, alors qu’il n’incombe pas au tribunal d’en justifier ni au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de faire signifier la décision de radiation à son adversaire, ce qu’aucun texte ne lui impose par ailleurs. La jurisprudence invoquée par Madame [T] [L] n’est pas transposable au cas d’espèce en tant que l’instance y avait été interrompue par la notification de la radiation d’une société partie à l’instance, ce qui n’est pas le cas de l’instance introduite par Madame [L] par acte du 11 janvier 2018.
Il convient de rappeler que l’avis de poursuite d’instance du 08 octobre 2018 a bien été notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages communiquant la lettre dont il a été destinataire dans ce cadre.
L’affaire n°18/10051 constituant une procédure distincte et autonome, aucun accusé de réception ne figure au dossier de procédure du tribunal enregistré sous le numéro RG 24/5038.
Madame [T] [L] ne justifie pas du défaut de notification des actes susdits, alors que le greffe a respecté les formes prescrites par le code de procédure civile et que le Fonds de garantie, défendeur à l’instance, en a été destinataire. En tout état de cause, en qualité de demanderesse à l’action, il incombait à Madame [T] [L] de faire diligence auprès de la juridiction en vue d’assurer l’effectivité de la reprise d’instance par elle introduite et sa poursuite, y compris en interrogeant, le cas échéant, un éventuel défaut de notification des actes de procédure s’il s’avérait exact en tout ou partie.
En conséquence de ce qui précède, il convient de constater que l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/10051 est périmée et que par voie de conséquence, Madame [T] [L] n’est pas fondée à s’en prévaloir au titre de cause d’interruption du délai de forclusion susvisé conformément aux dispositions de l’article 389 du code de procédure civile.
L’action introduite à nouveau via la seconde assignation signifiée par actes des 05 et 08 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/5038, est forclose.
Madame [T] [L] est ainsi irrecevable en l’intégralité de ses demandes, sans qu’il y ait ainsi lieu à statuer sur sa demande de provision sur incident.
Sur la poursuite de l’instance entre le FGAO et l’organisme social
L’instance initialement introduite par Madame [T] [L] au contradictoire de l’organisme social se poursuit entre la CPAM de [Localité 7], la CPAM du Puy-de-Dôme d’une part, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d’autre part.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 20 juin 2025 pour conclusions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en réponse aux écritures notifiées par la CPAM de [Localité 7] et la CPAM du Puy-de-Dôme le 23 septembre 2024.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [L], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance introduite à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Le surplus des dépens est réservé.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevables l’intégralité des demandes de Madame [T] [L], du fait de la forclusion de son action,
Déboutons Madame [T] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Renvoyons la CPAM de [Localité 7], la CPAM du Puy-de-Dôme et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l’audience de mise en état électronique du vendredi 20 juin 2025 à 10 heures pour conclusions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en réponse aux écritures notifiées par la CPAM de [Localité 7] et la CPAM du Puy-de-Dôme le 23 septembre 2024,
Condamnons Madame [T] [L] aux dépens de l’instance introduite à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Réservons le surplus des dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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