Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 22 janv. 2025, n° 23/09688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09688 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIFP
N° de MINUTE : 25/00093
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif Ponceaux-Crèvecoeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mégane PEUPLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
C/
DEFENDEUR
Madame [T] [R] [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] [F] [Y] est propriétaire des lots n°356 et 410 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (93).
Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic coopératif Ponceaux-Crevecoeur, a fait assigner Madame [T] [R] [F] [Y] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Madame [R]. [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LANÎBERT, la somme totale de correspondant à : 11 769 95 euros
0 11.592,95 euros à titre principal, charges arrêtées au 13 avril 2021 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2020 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
0 177 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires cle l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LAMBERT, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LAMBERT, la somme de 3.000 euros au titre de 1' article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions signifiées à Madame [R] [F] [Y] le 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
— RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], en son action et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], la somme de 31.526,91 euros, correspondant à :
o 28.526,91 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
o 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— DECLARER que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [T] [R] [F] [Y], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [T] [R] [F] [Y] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, Madame [T] [R] [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024 et fixée à l’audience du 09 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Au regard d’un appel de fonds du 25 mars 2019 de frais de « signification de jugement » à hauteur de 260,15 euros, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de communiquer, dans le cadre d’une note en délibéré, le jugement afférent à ces frais.
Par une note en délibérée notifié par RPVA le 24 décembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué qu’aucun jugement n’avait été rendu le 25 mars 2019.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, s’il ne peut être établi à quel jugement les frais de 260,15 euros ont été appelés le 25 mars 2019, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de recherches relatives à ce dernier, il a été constaté l’existence d’un jugement d’orientation du 15 octobre 2019 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu à la somme de 8.661,14 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 7.320,27 euros, la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (93) au 30 juin 2019 et a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 08 mars 2019 à Madame [T] [Y] épouse [R] [F], publié le 30 avril 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 sous le volume 2019 S N°70 lors de l’audience du 21 janvier 2020.
Dans le cadre de cette procédure, enrôlée sous le RG19/07395, et par conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a informé le juge de l’exécution que “Madame [Y] a réglé les causes de la saisie immobilière” et que “le syndicat ne sollicitera pas la vente à l’audience du 21 janvier 2020 mais sollicite que les frais de saisie soient expressément mis à la charge de Madame [Y], par application de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution”.
Par jugement du 21 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’absence de toute réquisition de vente du syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, et a, par conséquent, déclaré caduc le commandement aux fins de saisie immobilière du 08 mars 2019 susvisé et ordonné sa radiation. Il a également condamné Madame [Y] épouse [R] [F] au paiement des frais de vente et des dépens.
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes antérieures au 1er juillet 2019 au regard du jugement d’orientation du 15 octobre 2019 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et à l’apurement de la créance due au 30 juin 2019 par Madame [Y] épouse [R] [F], eu égard à la teneur de ses propres conclusions du 21 janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 10h00 de la section 1 pour observations du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes antérieures au 1er juillet 2019 et, le cas échéant, actualisation de ses demandes.
Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tarification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Remboursement ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Charges
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Compte ·
- Crypto-monnaie ·
- Prestataire ·
- Épouse ·
- Monétaire et financier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Service médical ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Menuiserie
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant ·
- Commandement de payer
- Vente amiable ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Saisie immobilière ·
- Déséquilibre significatif ·
- Titre exécutoire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- École ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Urssaf ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.