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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [D]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/02825 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRSV
Grosse délivrée
à Me Frédéric GONDER
Expédition délivrée
à Monsieur [W] [D]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR:
Madame [W] [D]
[Adresse 2] -
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2021, Monsieur [O] [C] et Madame [A] [C] ont consenti pour une durée d’un an à Madame [W] [D] un bail meublé portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 580 euros par mois outre 50 euros de forfait sur charges le premier de chaque mois.
La locataire a quitté les lieux le 1er février 2024 par remise des clés entre les mains du commissaire de justice instrumentaire.
Les bailleurs ont souscrit une assurance garantie loyers impayés auprès de la SAS SOLLY AZAR par contrat du 28 mars 2022.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé intégral de ses demandes et de ses moyens, par lequel la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 novembre 2025 à 15 heures aux fins, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de la condamner au paiement de la somme de 4 768,49 euros avec intérêts de droit, celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution s’il y a lieu.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 et la nouvelle convocation de Madame [W] [D] à sa dernière adresse connue,
A l’audience du 10 février 2026, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée, s’est expressément référée aux demandes de son assignation.
Madame [W] [D], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR a produit l’original de la lettre recommandée avec accusé de réception sous pli fermé envoyée à la défenderesse par le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR a produit en cours de délibéré la lettre recommandée prévue par l’article 659 du code de procédure civile, régulièrement expédiée le 03 juin 2025 à la dernière adresse connue de la défenderesse et retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur la demande principale en paiement
L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit une quittance subrogative éditée le 05 février 2024 indiquant que la société est subrogée dans les droits des bailleurs pour l’exercice du recours contre la locataire défaillante, à hauteur de 3 971,89 euros, déduction du montant du dépôt de garantie de 580,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi à l’occasion du sinistre survenu le 1er juillet 2023 (impayés locatifs).
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit payer son loyer et ses charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR fournit notamment au soutien de sa demande en paiement outre la quittance subrogative susmentionnée, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail délivré en date du 16 octobre 2023 selon acte de commissaire de justice à la requête des bailleurs à Madame [W] [D] pour un arriéré locatif principal de 2 601,08 euros au titre des loyers et charges de juillet 2023 à octobre 2023 (650,27 euros x 4) outre le coût de l’acte pour 142,02 euros ainsi qu’un décompte locatif actualisé intégré dans l’assignation mentionnant des loyers et charges impayés de juillet 2023 à janvier 2024 pour 4 551,89 euros (650,27 euros x 7 mois) déduction du montant du dépôt de garantie de 580,00 euros, soit la somme totale due de 3 971,89 euros.
Il en résulte que la SAS GROUPE SOLLY AZAR est par conséquent subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de 3 971,89 euros.
Madame [W] [D] sera donc condamnée à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 971,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2024 avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues par Madame [W] [D] au titre des loyers et charges impayés.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens dont le coût de l’assignation et des frais d’exécution si nécessaire, et sera condamnée à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAS GROUPE SOLLY AZAR recevable ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3 971,89 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût de l’assignation et des frais d’exécution si nécessaire ;
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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