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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/82
DOSSIER : N° RG 24/00270 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DGEH
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [T], [P] et de, [E], [A], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Madame, [D], [G],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par, [V], [I], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [E], [A], attaché de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2021, Madame, [D], [G], exerçant la profession de cuisinière, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne, avec à l’appui un certificat médical initial faisant état de "D # tendinite du supra épineux de l’épaule droite avec bursite et doute sur une capsulite rétractile débutante".
Après instruction du dossier, la CPAM de l’Aisne a pris en charge la pathologie de Madame, [D], [G], identifiée comme une tendinopathie chronique de l’épaule droite, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 février 2024, la CPAM de l’Aisne a informé Madame, [D], [G], qu’après avis du médecin-conseil, la date de sa maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2021 était fixée au 5 mars 2024.
Par courrier du 27 mars 2024, Madame, [D], [G] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui l’a confirmée lors de sa séance du 12 septembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2024, Madame, [D], [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une contestation de la date de consolidation.
Par un jugement rendu le 29 août 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur, [K], [U] avec pour mission de fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2021.
L’expert a rempli sa mission le 16 décembre 2025 et a fixé la date de consolidation au 5 juin 2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, Madame, [G], comparante en personne, reprend ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’entériner le rapport de consultation du Docteur, [U].
Au soutien de ses prétentions, Madame, [G] explique ne plus pouvoir travailler en raison de sa maladie, le médecin du travail ayant indiqué qu’elle ne pouvait plus porter des charges de plus de deux kilogrammes. Elle précise qu’un suivi avec un kinésithérapeute est toujours en cours, que les douleurs sont toujours présentes.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée, déclare oralement s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la date de consolidation.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne rappelle qu’elle est liée par les conclusions de son médecin conseil qui, en l’espèce, a confirmé l’analyse médicale faite quant à l’état de santé de la demanderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation,
Conformément à l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Ainsi, la consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent.
La date de guérison correspond à la date de disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie sans que subsiste une incapacité permanente.
En l’espèce, à l’issue de l’examen réalisé le 21 février 2024, le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Mme, [D], [G], en lien avec sa maladie professionnelle du 4 octobre 2021, était consolidé avec séquelles indemnisables au 5 mars 2024.
Il a précisé que Mme, [D], [G], en arrêt de travail depuis plus d’un an en raison d’une tendinopathie chronique de l’épaule, ne bénéficiait plus de prise en charge médicale spécifique, que le traitement était à base d’antalgique de palier I.
Saisie par l’assurée, la, [1] a confirmé la date de consolidation au 5 mars 2024.
Elle a retenu qu’il n’y avait plus de soins jugés actifs au moment de l’évaluation par le médecin conseil, que la poursuite de la kinésithérapie était nécessaire pour éviter une aggravation et pouvait être prise en charge au titre des soins post consolidation.
Le Docteur, [K], [U], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation, a établi son rapport le 16 décembre 2025.
Il a constaté que la mobilisation de l’épaule droite de, [D], [G] resterait limitée « avec en passif et en actif, une antépulsion et une abduction limitée à 90°, une rétropulsion à 40° et une main remontant dans le dos jusqu’à la vertèbre L3 ».
Le docteur, [U] a précisé que l’évolution de la pathologie avait été marquée par "une gêne persistante comme constatée par différents documents médicaux, notamment le courrier du Docteur, [J], rhumatologue, du 15 mars 2024, spécifiant en aggravation par rapport à l’examen de septembre 2023".
Il a conclu qu’il "est difficile de déclarer l’état de santé de madame, [G] comme consolidé à la date du 5 mars 2024. Une date de consolidation, au 5 juin 2024, date de son licenciement, semble plus justifiée".
Il fixe donc la date de consolidation au 5 juin 2024.
A l’audience, Madame, [D], [G] a demandé d’entériner l’expertise du Docteur, [U]. Elle a produit l’avis d’inaptitude du 9 avril 2024 selon lequel elle ne peut plus « porter des charges de plus de 2kg avec le membre supérieur droit, ni réaliser d’activités avec le membre supérieur droit en abduction sans soutien, ni de mouvements avec le membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules ».
La CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la date de consolidation.
Il n’est pas contesté qu’à la date de l’examen par le médecin conseil, Madame, [D], [G] bénéficiait de séances de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine et prenait des antalgiques, outre le fait qu’elle bénéficiait aussi d’un suivi psychologique en raison d’un état anxio-dépressif réactionnel.
Toutefois, comme l’ont précisé les membres de la, [1], la poursuite de la kinésithérapie ne fait pas obstacle à la consolidation dès lors que les soins ont pour objectif d’éviter une aggravation.
Dès lors, en considération des conclusions sans ambiguïté du rapport de consultation du docteur, [U], dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de dire qu’à la date du 5 mars 2024, l’état de santé de Madame, [G] ne pouvait être considéré comme consolidé mais qu’il l’était à la date du 5 juin 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacun assumera ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 5 mars 2024, l’état de santé de Madame, [D], [G] ne pouvait être considéré comme consolidé ;
DIT qu’à la date du 5 juin 2024, l’état de santé de Madame, [D], [G] était consolidé avec séquelles indemnisables ;
RENVOIE Madame, [D], [G] devant la CPAM de l’Aisne pour la liquidation de ses droits et le paiement des indemnités dues ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le cadre greffier, La présidente,
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