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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/00965 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTKS
N° Minute : 25/00159
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Substitué par Me Johanna ALTIT-AMAR, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
Mme [D] [T] – Responsable du département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [I], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N] [L] est salarié de la société [5].
Le 26 août 2021, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la [7] un accident survenu le 26 juillet 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 24 décembre 2021.
Le 3 février 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 31 mai 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [6] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal :
— De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [N] [L] ;
— La condamnation de la [6] à lui verser la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas à l’accident litigieux dès lors qu’il a été déclaré plus de 48 heures après sa survenance. A titre subsidiaire, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas avérée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [7] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause extérieure à l’activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, la méconnaissance du délai de déclaration de 48 heures énoncé à l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale n’a pas pour effet d’écarter l’application de cette présomption.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M [N] [L] a déclaré à son employeur l’accident dont il a été victime le 26 juillet 2024 un mois après sa survenance, la matérialité dudit accident est corroborée non seulement par les conclusions de l’examen médical pratiqué le lendemain et constatant une sciatique, mais également par le témoignage de son collègue, indiquant qu’il lui avait rapporté une brusque douleur au dos le soir des faits.
L’employeur n’apporte quant à lui aucun élément de nature à démontrer que l’accident en cause procèderait exclusivement d’une cause extérieure à l’activité professionnelle de son salarié.
Sa demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La [6] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société demanderesse une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la [7] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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