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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 28 avr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23, S.A. ALLIANZ c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société [ I ] |
Texte intégral
N° minute : 2026/85
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5SL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la Tuilerie Zac de la Tuilerie à 57970 YUTZ, pris en la personne de son syndic la CABINET BENEDIC,
demeurant 1 rue de Sarre – 57070 METZ,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société [I],
demeurant 107 B Avenue Du Président KENNEDY – 88300 NEUFCHATEAU, représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Benoît MAURIN, demeurant 11 A Rue Christian Huygens – “Le Médiatic” – 25000 BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
demeurant 13, rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES,
représentée par Me Aline POIRSON, demeurant 35 avenue Foch – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES,
demeurant 13, rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ,
demeurant 1 Cours Michelet CS 30051 – 92800 PUTEAUX,
représentée par Me [C] [B], demeurant 54 avenue des Vosges – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. Couvre Toit,
demeurant sis ZONE ARTISANALE DU HAUT SERROIR – 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE,
non comparante et non représentée
S.A.S. LES MENUISERIES BLOC & JOB,
demeurant 41 Avenue de Gerbeviller – 54300 LUNEVILLE,
représentée par Me Virginie POULIN, demeurant 15 rue du Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Michel BELLAICHE, demeurant 54, Rue de Prony – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SA SMA COURTAGE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL COUVRE-TOIT, demeurant 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant 01 Rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Appelées en intervention forcée :
SCE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
demeurant 8 rue Lammenais – 75008 PARIS,
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, demeurant 48 avenue Anatole France – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Séréna KASTLER, demeurant 8, Esplanade de la Liberté – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. ENKA [V],
demeurant 7 rue Marcel Brot – 54000 NANCY,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMOTION AS a fait procéder à l’édification d’un immeuble de 29 logements situé 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la Tuilerie 57970 YUTZ.
La société PROMOTION AS a été dissoute et absorbée par La SCCV [I] par une décision de l’associé unique du 01/12/2024.
Des procès-verbaux de réception ont été dressés par lots.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC a dénoncé différents sinistres dans l’immeuble.
La SA ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur dommages-ouvrage.
Par actes en date des 21/07/2025 et 18/07/2025, Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC a fait assigner La SA ABEILLE IARD & SANTE et La SCCV [I] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC demande l’organisation d’une mesure d’expertise concernant l’immeuble et de juger que l’assureur dommages ouvrage devra consigner l’avance sur expertise. A titre subsidiaire, il demande à consigner l’avance sur expertise. Il sollicite en outre une condamnation à lui payer la somme de 3500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 18/09/2025, 16/09/2025, 17/09/2025, 16/09/2025 et 15/09/2025, Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC a fait assigner La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité D’assureur CNR de la société PROMOTION AS devenue [I], La compagnie ALLIANZ IARD, La SARL COUVRE TOIT, La société LES MENUISERIES BLOC & JOB et La SMA COURTAGE devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin voir:
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la requête du syndicat des copropriétaires îlot de la fabrique à YUTZ à:
• AVIVA assurances ès qualités d’assureur CNR
• la société COUVRE TOIT
• la compagnie SMA, assureur de la société couvre toit
• la société BLOC ET JOB
• la compagnie ALLIANZ assureur de la société BLOC ET JOB.
La jonction des procédures a été ordonnée le 04/11/2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17/11/2025 et 07/11/2025, La SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner La SAS ENKA [V] et La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale,
— Déclarer commune et opposable à la SAS ENKA [V] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA l’ordonnance de référé à venir dans l’instance principale,
— Réserver les dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 02/12/2025.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 04/11/2025, La SA ABEILLE IARD & SANTE demande de:
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
— Donner acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Ilôt des Fabriques, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par le demandeur,
— Dire que l’avance de la charge des frais d’expertise judiciaire sera mise à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Ilôt des Fabriques »,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 16/03/2026, La SCCV [I] demande de:
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la requête du syndicat des copropriétaires îlot de la fabrique à YUTZ à
AVIVA assurances ès qualités d’assureur CNR
La Sté COUVRE TOIT
La Cie SMA, assureur de la société couvre toit
La Sté BLOC ET JOB
La Cie ALLIANZ assureur de la société BLOC ET JOB
La Cie LLOYDS INSURANCE
La Sté EMKA
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/02/2026, La compagnie ALLIANZ IARD demande de:
— ALLOUER à la Compagnie ALLIANZ IARD l’entier bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garanties d’aucune sorte,
— INVITER, au besoin ENJOINDRE la société [I], sous telle astreinte qu’il plaira au Tribunal de fixer, de communiquer aux débats :
— les procès-verbaux de réception
— tous les documents contractuels en rapport avec l’intervention de la société BLOC & JOB
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la « Résidence ILOT DE LA FABRIQUE» à assumer la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire qu’il ne sollicite que
dans son seul intérêt,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la « Résidence ILOT DE LA FABRIQUE»
aux entiers frais et dépens liés à la procédure principale,
— CONDAMNER la société [I] aux entiers frais et dépens liés à son appel en intervention
forcée et en déclaration d’Ordonnance commune.
Suivant conclusions déposées au greffe le 01/12/2025, La société LES MENUISERIES BLOC & JOB demande de:
— CONSTATER que les MENUISERIES BLOC & JOB sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité, entend formuler toutes protestations et réserves d’usage et que cette dernière se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure;
— METTRE à la charge exclusive des demandeurs la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité demanderesse à l’instance ;
— RESERVER les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 04/11/2025, La SMA COURTAGE demande de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet à prudence de justice sur la demande présentée par La SCCV [I],
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— condamner La SCCV [I] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 06/01/2026, La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et ce, sous les plus expresses réserves de responsabilité de garantie,
— dire et juger que l’avance sur les frais d’expertise judiciaire sera laissée à la charge de la partie demanderesse.
La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité D’assureur CNR de la société PROMOTION AS devenue [I], La SARL COUVRE TOIT et La SAS ENKA [V] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 07/04/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces:
La compagnie ALLIANZ IARD demande d’inviter la société [I] sous astreinte de communiquer aux débats :
— les procès-verbaux de réception
— tous les documents contractuels en rapport avec l’intervention de la société BLOC & JOB.
La SCCV [I] explique qu’elle donnera les précisions demandées lors des opérations d’expertise. Les procès-verbaux de réception sont déjà fournis aux débats. De même, le marché concernant BLOC ET JOB est fourni par la société [I]. En conséquence, Il y a lieu de rejeter la demande de pièces.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que de nombreux sinistres concernant l’immeuble ont été déclarés par Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
IL n’y a pas lieu de mettre la consignation de l’avance sur expertise à la charge de l’assureur dommages-ouvrage qui a déjà financé des expertises amiables.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de rejeter la demande formée par Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC, dès lors qu’une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons la demande de production de pièces,
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[F] [Y]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
Dresser un organigramme des intervenants à l’opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d’ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement ;
Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées ;
Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Déboutons Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILOT DE LA FABRIQUE située 21-23 boucle de la tuilerie Zac de la tuilerie 57970 YUTZ pris en la Personne de son syndic le cabinet BENEDIC aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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