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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SVH ENERGIE, S.A. FRANFINANCE, la SELARL ATHENA en la personne de [ K ] [ E ] ès qualité de Mandataire liquidateur sis |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01440 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS4S
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y]
née le 08 Novembre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Rudy DABI de la SCP BOLTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS -RED, avocat au barreau de Montpellier, subsitiué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES plaidant
SAS SVH ENERGIE prise en la personne de la SELARL ATHENA en la personne de [K] [E] ès qualité de Mandataire liquidateur sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 11 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES
Le 9 octobre 2019, Madame [H] [Y] signait auprès de la SAS SVH Energie, suite à un démarchage de celle-ci à leur domicile, un bon de commande portant sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur, d’un ensemble d’ampoules LED, d’un ensemble de prises domotiques, d’une batterie de stockage et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 28.891,00 €.
Le même jour, Madame [Y], pour financer ces travaux, signait auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de crédit d’un même montant au taux fixe de 4.7 %.
Le 19 novembre 2019, une demande complète de raccordement au réseau était adressée à ERDF.
Le 24 juin 2020, Madame [Y] signait un contrat avec ERDF pour la revente du surplus de l’électricité produite.
Le 5 août 2021, la SAS SVH Energie était mise en liquidation judiciaire et la SELARL ATHENA nommée liquidatrice.
Le 12 septembre 2024, Madame [Y] assignait la SELARL ATHENA, es qualité de liquidatrice de la SAS SVH Energie, et la SA FRANFINANCE afin de demander au juge à titre liminaire d’ordonner la communication par la SA FRANFANCE l’état des sommes remboursées par elle, le contrat de crédit et l’entier dossier de la banque ; à titre principal de prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté, de juger que la SA FRANFINANCE a commis une faute dans la surveillance du contrat attaqué, dans la fourniture du prêt et dans la délivrance des fonds, de la condamner à la perte de son droit au remboursement, de la condamner à lui rembourser les sommes déjà versées en remboursement du prêt, d’ordonner que la dépose des panneaux se fasse à la charge de la banque dans délai de deux mois, puis sous astreinte; A titre subsidiaire, la condamner à leur payer la somme de 38.657,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels; en tout état de cause, condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, plus celle de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Madame [Y] maintient ses demandes, sauf à réactualiser sa créance à la somme de 44.843,90 ; à titre subsidiaire, à celle de 54.911,90 € ; à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, d’imputer les versements effectués sur le principal et de reprendre l’échéancier.
En réponse, la SA FRANFINANCE demande au principal le débouté des prétentions adverses ; à titre subsidiaire, la condamnation de Madame [Y] à lui restituer la somme de 28.891,00 € avec déduction des échéances déjà réglées, le débouté de ses demandes indemnitaires et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, les parties représentées s’en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.
La SELARL ATHENA, es qualité de liquidatrice de la SAS SVH Energie, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SELARL ATHENA, es qualité de liquidatrice de la SAS SVH Energie, n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Madame [Y].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Par ailleurs, si Madame [Y], en réponse aux conclusions de son adversaire, semble considérer qu’il est impératif de mentionner qu’il y a eu un démarchage téléphonique avant le démarchage à domicile, il sera observé qu’il n’est produit aucune pièce de nature à prouver ce premier démarchage et qu’en conséquence ce fait, pour autant qu’il ait pu exister, ne constitue pas un fait constant et ne peut donc pas être mentionné dans la décision à ce titre.
Sur la demande de communication de pièces :
Madame [Y] a demandé dans le cadre de ses conclusions la communication par la SA FRANFINANCE de la convention d’agrément qu’elle a signée avec la SAS SVH Energie, l’état des sommes remboursées par la demanderesse, le contrat d’achat qui lui a été remis par la vendeuse et le contrat de crédit.
A l’audience des plaidoiries du 11 juin 2015, Madame [Y] ne maintient pas cette demande puisqu’elle a demandé que le dossier soit retenu et qu’il soit jugé le fond de cette affaire. Surabondamment, le juge constate que la SA FRANFINANCE ne conteste pas le contrat de crédit qui a été signé par l’intermédiaire du préposé de la SAS SVH Energie agissant en son nom, s’étonne que Madame [Y] demande un décompte des sommes qu’elle a elle-même réglées et qu’elle est donc le mieux placée pour le présenter, et que le contrat de crédit affecté et l’exemplaire du contrat de vente annexé sont produits par la défenderesse. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur l’existence de l’erreur ou du dol :
Il résulte de l’application des articles 1130, 1131 et 1132 du code civil que l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, étant rappelé que l’erreur est une cause de nullité relative du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Madame [Y] demande l’annulation du contrat de vente en raison du comportement dolosif de le SAS SVH Energie qui a fait croire à sa cliente qu’elle intervenait pour le compte d’EDF la trompant sur l’identité véritable de son cocontractant, qui lui a fait croire qu’elle intervenait à la suite d’une candidature agréée par les organismes étatiques lui donnant l’illusion d’un partenariat encadré et lui ayant fait perdre son droit à rétractation, qui lui a fait croire à une rentabilité financière alors qu’il faudra plus de quatre cent soixante-deux ans pour amortir le matériel. Elle soutient également la réticence dolosive de son vendeur quant au logiciel utilisé pour effectuer sa simulation, quant au prix de rachat de l’électricité par ERDF, quant à la production d’énergie annuelle de l’installation, quant à la durée de vie limitée de certains matériels, quant à la nécessité de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour ces matériels, quant à la nécessité de payer des frais annexes et de prévoir des frais de recyclage et de remise en état de sa toiture très couteux. Elle fait encore état de son erreur sur les qualités substantielles du contrat en tant que consommateur profane soutenant qu’elle n’aurait jamais souscrit aux contrats si elle avait eu connaissance du temps d’amortissement du matériel acheté. Elle demande encore la nullité du contrat de vente pour défaut de contrepartie sur la base de l’article 1169 du code civil, soutenant que les cocontractants ont voulu inclure dans celui-ci des objectifs d’amortissement et de productivité. Elle soutient que le terme d’autoconsommation est trop vague pour être compris par un consommateur profane et reproche au bon de commande de ne pas avoir précisé s’il s’agissait d’autoconsommation totale ou avec revente du surplus, rappelant qu’elle avait signé avec la SAS SVH Energie un mandat de représentation pour les démarches de raccordement au réseau électrique et qu’il est incontestable que la rentabilité de l’opération a été déterminante à son consentement.
En réponse, la SA FRANFINANCE soutient que les demandeurs ne justifient pas des manœuvres dolosives qu’ils invoquent, ne produisant aucune pièce de nature à démontrer un engagement contractuel du vendeur, rappelant que le bon de commande ne prévoyait que l’autoconsommation et qu’il est de jurisprudence que la rentabilité n’est pas une caractéristique essentielle du contrat.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De sorte, que toutes les spéculations sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque, sur un prétendu autofinancement de l’opération financière, dans la mesure où ces éléments ne sont pas rapportés par des pièces contractuelles ou précontractuelles versées aux débats sont toutes vouées à l’échec étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que toute volonté particulière au contrat de vente qui n’est pas mentionné expressément dans celui-ci comme une condition essentielle du consentement est réputée ne pas avoir existée.
Or, en l’espèce, c’est en vain que le juge recherche dans les pièces de la demanderesse des éléments contractuels ou précontractuels susceptibles de démontrer que celle-ci avait fait de la rentabilité de son achat une condition essentielle à son consentement ou que la venderesse lui aurait promis une telle chose. Plus encore, le bon de commande du 9 octobre 2019 qui fait la loi entre les parties, que Madame [Y] a signé après, espérons-le, en avoir pris connaissance, mentionne expressément que c’est l’autoconsommation qui a été privilégiée par la demanderesse, ledit bon de commande précisant bien les trois choix possibles dans le même encadré à savoir l’autoconsommation, la revente du surplus ou la revente totale, ne laissant ainsi aucun doute sur la signification du premier terme. Plus encore, il est observé que le contrat mentionne que Madame [Y] a également acheté un pack batterie, démontrant ainsi son intention de privilégier l’autoconsommation, la revente du surplus ne pouvant intervenir qu’une fois la batterie pleine, batterie qui fonctionne dès l’instant où les panneaux solaires ne sont plus en capacité de produire de l’électricité, donc tous les jours sans ensoleillement et toutes les nuits. Autant dire que la revente d’électricité produite devient anecdotique et explique la modicité des règlements par le gestionnaire du réseau.
Concernant la réticence dolosive de la SAS SVH Energie, il est observé que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile que la venderesse a usé de manœuvres, que la mention des frais annexes n’est pas très sérieuse dans la mesure où il n’est pas demandé à un concessionnaire automobile de mentionner dans son bon de commande le logiciel qu’il a utilisé pour spécifier les options choisies par son client, le prix du litre d’essence chez Total ou LECLERC ou la consommation réelle du véhicule, la nécessité de souscrire un contrat d’assurance et de procéder à des visites de contrôle pour entretenir le véhicule en bon état de fonctionnement, et plus encore le coût de recyclage du véhicule en fin de vie, tout un chacun ayant conscience que la conservation et le bon fonctionnement d’un bien dans la durée nécessite des frais annexes. Il est jugé que les prétendues réticences dolosives soulevées par la demanderesse, pour autant qu’elles auraient existées, n’ont aucun caractère déterminant dans son choix de contracter et encore moins font parties des caractéristiques essentielles du bien telles que prévues par l’article L 111-2 du code de la consommation.
Concernant les moyens relatifs à l’erreur sur les qualités substantielles et au défaut de contrepartie, il est observé que là encore Madame [Y] assoit son argumentaire sur l’existence d’un autofinancement intrinsèque au contrat alors que cet élément n’a aucun caractère contractuel, puisqu’une installation photovoltaïque a pour unique but de produire de l’électricité et qu’il n’est pas contestée par la demanderesse que les parties ont spécifié au contrat que cette production d’électricité avait avant tout autre chose comme but l’autoconsommation avec comme contrepartie ne plus avoir en permanence la nécessité d’acheter cette électricité à un fournisseur d’énergie. S’il est conclu avec juste raison par cette dernière qu’elle avait donné mandat à SVH Energie pour procéder aux opérations de raccordement afin de permettre la revente du surplus produit à EDF, elle ne démontre en rien qu’elle attendait de cette revente, dont il a déjà été constaté que contractuellement, elle ne pouvait être que résiduelle, qu’elle assure l’autofinancement de l’installation.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat que ce soit au titre du dol ou de l’erreur.
Sur la nullité du bon de commande :
Il résulte des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, Madame [Y] demande la nullité du bon de commande qu’elle a signé avec la SAS SVH Energie soutenant des manquements dans la réalisation du bon de commande; de manière plus précise, elle lui reproche l’absence de mention concernant la marque, le modèle et les références des produits achetés soutenant que la venderesse ne lui a jamais adressé sa facture détaillée, l’insuffisance des mentions relatives au paiement interdisant toute comparaison avec des offres concurrentes, l’absence de délai de livraison et plus particulièrement de mise en service de l’installation, l’absence des modalités d’exécution du contrat, le non-respect des articles L 111-1 et L 211-1 du code de la consommation concernant les termes techniques employés par la venderesse dans le bon de commande le rendant illisible, l’imprécision de l’identité du représentant de la société signataire du contrat de vente, le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation en ce que le renvoi au texte de loi n’est pas suffisant pour éclairer le consommateur sur le point de départ exact du délai, l’exercice de pratiques trompeuses par la SAS SVH Energie, l’insuffisance des informations relatives aux caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production.
En réponse, la SA FRANFINANCE soutient que les caractéristiques essentielles des matériels figurent bien au bon de commande, rappelant que Madame [Y] a reconnu contractuellement avoir reçu les plaquettes d’information relatives à chaque produit; que, concernant le délai de rétractation, il est bien mentionné dans les conditions générales ; que, concernant le délai de fourniture des prestations, il est bien détaillé dans les conditions générales, relevant la mauvaise foi de la demanderesse à ce titre ; qu’il n’existe aucune obligation de taille de caractère du moment que le texte est lisible ; qu’il n’existe aucune obligation légale de fournir d’autres informations que le non du préposé signataire de l’acte ; concernant l’efficience ou les performances attendues, la défenderesse rappelle que ces caractéristiques ne sont reconnues comme essentielles que depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2020 dont l’effet rétroactif est soumis à critique.
Sans avoir à se prononcer sur l’ensemble des arguments de la demanderesse relatifs à la nullité du bon de commande, il sera retenu que celui-ci ne mentionne qu’un prix global alors même que la vente portait sur un ensemble de produits extrêmement disparates. Il est impossible d’en connaître le prix spécifique à chacun de sorte qu’il était impossible à Madame [Y] de faire la moindre comparaison avec des produits concurrents. De plus, ce prix global contrevient directement aux dispositions de l’article L 111-2 du code de la consommation sur l’affichage obligatoire des prix.
Cette atteinte directe au principe de concurrence qui ne permet pas aux consommateurs de faire un choix éclairé concernant le vendeur est suffisamment grave pour que soit prononcé la nullité du bon de commande signé le 9 octobre 2019 entre Madame [Y] et la SAS SVH Energie.
La résolution de l’acte de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté de la SA FRANFINANCE qui a apporté le capital nécessaire à cette vente.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
La résolution du contrat de vente a pour conséquence de remettre les parties dans leur état antérieur à la vente.
En l’espèce, pour se faire, Madame [Y] doit se voir restituer l’ensemble des sommes versées pour l’installation et pour la gestion et l’exécution du contrat de crédit, la SAS SVH Energie, représentée par son liquidateur, doit pouvoir récupérer le matériel installé et restituer les fonds perçus et l’établissement bancaire doit récupérer les fonds débloquer.
Pour s’opposer à la demande de restitution du capital versé par la banque, Madame [Y] soutient la faute de cette dernière qui n’a pas procédé avant versement des fonds aux vérifications utiles qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, cette vérification étant d’autant plus nécessaire dans un secteur de marché où les cas de fraude sont pléthores. Elle soutient que la faute de la banque est directe dans la mesure où elle délègue son office au préposé du vendeur qui utilise l’image de l’établissement financier pour tromper le consommateur et qu’elle ne pouvait pas ignorer les méthodes de vente frauduleuses de son partenaire. De plus, la banque doit justifier en application des articles L 311-8 et D 311-4-3 du code de la consommation de la formation obligatoire de l’agent qui a réalisé la vente. Enfin, la banque en collaborant en pleine connaissance de cause sur les pratiques frauduleuses propres au marché de l’installation des panneaux photovoltaïques commet une faute directe. Madame [Y] soutient également que la banque a manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et de vigilance, soutenant que la banque a financé une opération ruineuse ou tout le moins inutile et en ne s’assurant pas de l’existence d’une contre partie contractuelle réelle et viable. Elle soutient que la banque a délivré le crédit sans vérifier les pièces de ressource de sa cocontractante. Elle soutient enfin que la banque à délivrer a commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer que l’installation était terminée. Concernant son préjudice, elle soutient que le fait de devoir prouver celui-ci vide de tout sens les dispositions du code de la consommation qui sont d’ordre public, que son préjudice est difficilement quantifiable puisque s’étalant sur la vingtaine d’années de durée de vie et que, de plus, les coûts d’entretien de l’installation sont estimés à la somme de 18.000,00 €.
En réponse, la SA FRANFINANCE rappelle que les fonds ont été débloqués entre les mains de SAS SVH Energie pour le compte de Madame [Y]. Elle soutient l’absence de manquements manifestes du bon de commande n’étant pas tenue à un contrôle poussée de celui-ci ; qu’il n’existe aucune faute de sa part dans la délivrance des fonds dans la mesure où toutes les prestations prévues au contrat avaient été exécutées au 25 novembre 2019, rappelant que le raccordement au réseau de l’installation n’était pas mentionné au bon de commande. Elle soutient qu’elle a respecté les dispositions légales concernant l’octroi du crédit. Elle soutient encore qu’elle n’est pas détentrice de la fiche de formation du préposé en matière de crédit, rappelant que c’est une obligation à la charge de l’employeur de faire effectuer le stage et que la SAS SVH Energie avait bien son habilitation au moment de signature du contrat et qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la relation contractuelle de vente. Elle conteste la généralité utilisée par son adversaire quant au marché du photovoltaïque et rappelle la jurisprudence de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2022, lequel rappelle le principe de l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés, sauf à celui-ci de démontrer l’existence d’une faute de la banque et d’un préjudice consécutif à cette faute, tout en précisant que, pour le cas où l’installation photovoltaïque fonctionnait, il n’existait pas de préjudice consécutif à la faute de la banque.
La juridiction s’est déjà prononcée précédemment sur les causes de nullité du bon de commande du 9 octobre qui sont d’une particulière évidence. A l’heure du délibéré, ni le juge, ni la banque sont en mesure de donner avec précision la nature du matériel vendu à Madame [Y] ni le prix de chacun des éléments vendus. Cette atteinte aux dispositions du code de la consommation est si flagrante qu’elle ne pouvait pas échapper au professionnel du crédit à la consommation qu’est la SA FRANFINANCE [Localité 8]-ci a donc bien commis une faute d’une particulière gravité en acceptant de financer dans les conditions ci-dessus rappelés.
Cependant, il est de jurisprudence établie que pour s’opposer à la restitution du capital prêté, il incombe à Madame [Y] en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile de rapporter la preuve non seulement de l’existence d’une faute, mais également d’un préjudice en lien direct avec cette faute puisque la non vérification de la validité du bon de commande ou de la fiche de livraison par la banque doit s’analyser uniquement comme la perte d’une chance pour Madame [Y] de ne pas contracter avec la SAS SVH Energie, la banque étant par ailleurs totalement étrangère à l’opération commerciale qu’elle finance, de sorte qu’elle n’a pas à vérifier une prétendue rentabilité qui n’est pas mentionnée au contrat, n’étant garante que d’un certain formalisme à ce titre. De plus, il n’est pas contesté par la demanderesse qu’elle est aujourd’hui en possession d’une installation parfaitement fonctionnelle et, qu’ainsi, elle ne peut invoquer un préjudice en lien direct avec la faute de la banque. Peu importe, les coûts d’entretien de l’installation qui sont intrinsèques au bon fonctionnement de tout bien d’équipement qui est soumis à l’usure propre à son fonctionnement dans le temps. En cela, Madame [Y] ne démontre en rien qu’il n’en serait pas de même avec un autre bien tel un véhicule automobile. De même, c’est avec une certaine mauvaise foi qu’elle soutient que les établissements financiers sont complices par avance parce qu’ils acceptent de financer ce type d’installation. La juridiction est curieuse de connaître le nombre de ventes de panneaux photovoltaïques soumises chaque année à la censure effective des tribunaux, et ce alors que les installations sont parfaitement opérationnelles, par rapport au nombre de contrats signés et de chantiers réalisés chaque année en France pour ce type d’installation dont il convient de rappeler que la finalité première a toujours été d’assurer la création et la production d’une énergie « verte », cette qualification étant encore soumis à débats, et gratuite pour leurs propriétaires une fois l’investissement de départ mis de côté. Il est difficilement entendable que des chercheurs et des industriels aient mis au point ce produit uniquement dans le but de faire gagner de l’argent à leurs acheteurs, et que les contrats réalisés autour de ce produit n’ont aucune finalité en dehors de l’argent susceptible d’être gagné par leur utilisation, comme le soutient la demanderesse. Enfin, il sera tenu compte des explications de la banque quant à la formation des préposés de la SAS VSH Energie, qui ne relève que de la responsabilité de leur employeur, Madame [Y] ne formulant aucune argumentation contraire.
Par ailleurs, le contrat de crédit affecté répond lui-même à un formalisme certain prévu aux articles L 312-12 et suivants du code de la consommation, lesquels ont vocation à assurer à l’emprunteur une parfaite information sur le crédit souscrit. Or la SA FRANFINANCE produit aux débats d’une part la fiche précontractuelle qui permet d’informer ses clients sur la nature du contrat qui est souscrit et ses conséquences remplissant ainsi son devoir de conseil et d’information et d’autre part, la fiche de dialogue dont il résulte que Madame [Y] a déclaré percevoir une rémunération mensuelle de 2.300,00 € à laquelle s’ajoute 300,00 € d’allocations familiales et n’a mentionné aucun autre crédit en cours. A cette fiche sont annexées l’avis d’imposition de l’année 2019, ainsi que les bulletins de salaire de Madame [Y]. Par ailleurs, la banque justifie de la consultation du fichier national des incidents de paiement. Ne présentant pas un endettement qui ne lui aurait pas permis de faire face à son obligation de régler ce prêt, Madame [Y] ne justifie pas de la nécessité pour la banque d’user de son devoir de mise en garde.
Enfin, le contrat répondant aux exigences légales quant à son formalisme, Madame [Y] ne démontrant pas le fait que le caractère de police choisi était d’une nature telle qu’il empêchait toute lecture du contrat et contreviendrait aux dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation en produisant une jurisprudence de Cour d’Appel datée de plus de 25 ans. elle ne peut obtenir la déchéance du droit aux intérêts prévus au contrat.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir la banque privée de son droit à obtenir restitution des fonds versés.
Sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 38.657,90 € sera également rejetée car elle est basée sur un postulat de rentabilité financière de l’installation, postulat dont il n’est trouvé aucune mention dans le contrat de vente et qui ne peut donc être invoquée à l’encontre de l’établissement bancaire qui reste un tiers à ce contrat et qui est en droit d’invoquer l’effet relatif du contrat de vente, étant rappelé que tout dans ce contrat démontrait que la demanderesse n’était pas dans la recherche d’une rentabilité puisqu’il était manifestement orienté vers une autoconsommation.
Sur la demande de dommages intérêts :
Madame [Y] demande la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elles soutient les soucis de perte de temps, de tracas administratifs et financiers qu’elle a subis depuis la réalisation de la vente.
Il convient de constater que même si, dans son formalisme, l’opération d’installation est soumise à la critique de la juridiction, il n’en demeure pas moins que, dans les faits, l’installation photovoltaïque et ses annexes vendue et installée par la SAS SVH Energie est fonctionnelle, ce qui sous-entend qu’elle produit de l’électricité dont la demanderesse se sert au quotidien et vend pour le surplus à ERDF au prix fixé unilatéralement par l’organisme étatique. Dans les faits, l’objet fonctionnel du contrat était rempli et Madame [Y] n’apporte pas d’élément de nature à démontrer la réalité de ces tracas administratifs et financiers en lien avec le comportement de la banque. Il en aurait été autrement si elle était aujourd’hui propriétaire d’une installation défectueuse. La demanderesse qui succombe dans l’administration de la preuve de l’existence d’un préjudice moral sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande d’exécution du contrat de crédit :
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [Y] demande à titre infiniment subsidiaire, dans la mesure où toutes ses autres demandes étaient rejetées, d’être autorisée à poursuivre l’exécution du contrat de crédit suivant l’échéancier prévu contractuellement. Elle n’a pas développé d’argumentaire à ce titre et la SA FRANFINANCE n’a pas conclu en réponse.
Il sera rappelé que le juge était saisi d’une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent, qu’il y a fait droit en précisant que la conséquence de cette décision était de remettre les parties dans l’état antérieur à la signatures des contrats visés. Même s’il est sensible aux conséquences dramatiques que peut avoir la déconfiture de la SAS SVH Energie sur la situation économique et financière de la demanderesse, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut pas imposer à la banque de poursuivre l’exécution d’un contrat de crédit par ailleurs juridiquement annulé. Par ailleurs, cela imposerait que Madame [Y] renonce officiellement à son droit d’appel.
En conséquence, même si les parties sont fortement incitées à trouver un accord sur ce point, la demande présentée sera rejetée en l’état.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA FRANFINANCE sera condamnée aux entiers dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse et la SA FRANFINANCE, qui a commis une faute dans l’exercice de son devoir de vigilance sera condamnée à lui payer à la somme de 1.200,00 € à ce titre.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée afin de protéger les droits patrimoniaux des parties dans l’hypothèse où un appel serait interjeté.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu les articles 1240, 1353 et 2224 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation,
PRONONCE la nullité du bon de commande du 9 octobre 2019 et la résolution de la vente qui en est l’objet, ainsi que du contrat de crédit du même jour qui lui était affecté.
En conséquence, remet les parties en l’état antérieur à la vente.
CONSTATE que Madame [H] [Y] ne présente aucune demande indemnitaire à la suite de la résolution du contrat de vente et d’installation à l’encontre de la SAS SVH Energie, représentée par son mandataire liquidateur.
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE à payer en deniers ou quittance la somme de 28.891,00 €, somme à laquelle doit être déduit le montant des échéances déjà versées.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ECARTE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an que dessus.
La greffière, Le président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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