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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 20 août 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 20.08.25 à Me LAUDON, M. [X],
Copies exécutoires délivrées le 20.08.25 à Me LAUDON, M. [X],
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 590
DU : 20 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00390 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGH3
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98713)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 10] à [Localité 7]
comparante et assistée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-001117 du 07/05/2024)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [H] [K] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) (98713)
de nationalité Française
Détenu au Centre pénitentiaire,
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 7 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
M. [H] [K] [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie Française)
et de
Mme [Y] [V] [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie française)
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2015,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE à Mme [Y] [V] [Z] la charge des dépens.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] [W] [X] et Mme [Y] [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 6] sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2025 et assignation du 27 mai 2025, Mme [Y] [V] [Z] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil . Elle/Il mentionne ne pas solliciter de mesure provisoire ou accessoire au divorce sauf à fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2015.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juin 2025, les époux renoncent aux mesures provisoires.
A l’audience au fond tenue le même jour, l’épouse maintient ses demandes. L’époux indique être d’accord avec celles-ci et ne pas formuler de demande accessoire au divorce.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’existence de l’altération depuis plus d’une année au jour de la demande en divorce étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquence du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet à compter de la date de la demande en divorce, sauf demande d’un époux de fixer les effets à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En considération de l’accord des époux, le divorce portera effet au 1er septembre 2015.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée de ce chef. Chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux et les dispositions pour cause de mort :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les autres mesures :
Conformément aux dispositions de l’article 518 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, les dépens seront mis à la charge de l’époux demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 7 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
M. [H] [K] [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie Française)
et de
Mme [Y] [V] [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie française)
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2015,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE à Mme [Y] [V] [Z] la charge des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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