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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 3 mars 2025, n° 23/06534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/06534
N° MINUTE :
Assignation du :
— 20 Mars 2023
— 05 Avril 2023
— 12 Mai 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 03 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL CALLON Avocat & CONSEIL représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
Décision du 03 Mars 2025
19eme contentieux médical
RG 23/06534
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] souffrait d’une ostéonécrose de hanche gauche invalidante.
Le 5 novembre 2020, il est opéré par le docteur [F] pour mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche à la clinique [12].
Les suites opératoires ont été simples et la rééducation satisfaisante.
Le 25 mars 2021, Monsieur [I] [Z] a ressenti un grincement au niveau de la cuisse. Il a ainsi contacté dès le lendemain le secrétariat du docteur [F] qui lui a fixé un rendez-vous le 27 mai 2021.
Le 1er avril 2021, Monsieur [Z] a été pris d’importantes douleurs et il a été convoqué le 6 avril pour effectuer une radiographie.
La radiographie a permis de mettre en évidence une fracture insert cotyloïdien PTH gauche en multiples fragment. Une chirurgie de reprise a été programmée en urgence le 13 avril 2021 et a été réalisée avec succès.
Insatisfait de la qualité des soins, Monsieur [Z] a pris attache avec son assurance.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [L] le 13 avril 2021, qui a retenu une faute du chirurgien tant dans la réalisation des soins « Non conforme. La pose de la prothèse totale de la hanche est imparfaite. L’insert en alumine au sein du cotyle n’apparaît pas parfaitement impacté à l’origine d’une faillite secondaire du matériel », que dans la surveillance « Non conforme : absence de visualisation de cette imperfection de pose sur les radiographies de contrôle, pourtant visible. ».
Aucun accord n’est intervenu.
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a donc désigné le docteur [R] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 février 2023, le tribunal a rendu commune l’ordonnance de référé du 2 septembre 2022 à la SHAM.
Le 23 janvier 2023, le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise, dans lequel il est retenu un manquement du docteur [F] lors de l’opération du 5 novembre 2020 au motif suivant : « Les actes de soins et traitements ont été conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués, mais il y a eu un défaut d’attention lors de la mise en place de l’insert en alumine au sein du cotyle. C’est cette mauvaise insertion, qui est à l’origine du grincement, puis de la rupture de l’implant, nécessitant un remplacement complet de la pièce cotyloïdienne ». Il a, par ailleurs, conclu sur l’évaluation des préjudices.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 20 mars, 5 avril et 12 mai 2023, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z] a assigné le docteur [C] [F], son assureur la SHAM et la caisse primaire d’assurance maladie de la SOMME aux fins de :
— CONDAMNER solidairement le Docteur [F] et la SHAM à verser à Monsieur [Z] la somme de 25.576,15 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt à taux légal et anatocisme ;
— CONDAMNER solidairement le Docteur [F] et la SHAM à verser à Monsieur [Z].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [F] et son assureur devenu RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent notamment au tribunal de :
— DIRE que le Docteur [F] et son assureur s’en rapportent à l’appréciation du tribunal de céans sur l’existence 'un manquement du praticien lors de l’intervention du 5 novembre 2020 à l’origine du dommage subi.
— Si le Tribunal devait retenir la responsabilité du Docteur [F], fixer les postes de préjudices indemnisables comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 151,15 euros
— Souffrances endurées : 6 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : s’en rapporte dans la limite de 1 861,50 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : rejet
— Déficit fonctionnel permanent : s’en rapporte dans la limite de 4 200 euros
— Préjudice temporaire permanent : 1 000 euros
— Préjudice d’agrément : rejet – subsidiairement : 1 000 euros
— Préjudice sexuel : rejet
— DIRE que le Docteur [F] et son assureur s’en rapportent à l’appréciation du tribunal de céans sur le montant de la créance de la CPAM LOIRE ATLANTIQUE.
— RAMENER à de plus justes proportions la demande de Monsieur [Z] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAMENER à de plus justes proportions la demande de la CPAM LOIRE ATLANTIQUE formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE que les intérêts à taux légal ne pourront courir qu’à compter de la décision à intervenir.
— REJETER le surplus de demandes.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Loire-Atlantique intervenante volontaire demande notamment au tribunal de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE en tant qu’organisme de sécurité sociale de Monsieur [Z] ;
— DONNER ACTE à la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
— CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE s’élève à la somme de 12.064,16 € au titre des prestations en nature et en espèces, et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER que la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
— Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 7.075,01 € ;
— FIXER le poste de préjudice Frais Divers à la somme de 68,22 € ;
— FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 6.666,48 € (4.620,93 € versés par la CPAM + 2.045,55 € sollicités par la victime) ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [C] [F] et son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée la SHAM), à payer à la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE la somme de 12.064,16 Euros correspondant aux prestations en nature et en espèces, et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [C] [F] et son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée la SHAM), à payer à la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [C] [F] et son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée la SHAM), à payer à la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [C] [F] et son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée la SHAM) aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties dans la mesure où la CPAM de la SOMME n’a pas constitué avocat.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 01 juillet 2024.
L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 329 du code de procédure civile dispose : “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE fait valoir sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [Z], alors que la CPAM de la SOMME a été assignée. Son intervention n’est pas contestée par les autres parties.
Par conséquent, elle est recevable à intervenir volontairement dans l’instance.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEETout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il est constant que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
En l’espèce, Monsieur [Z] considère que la rupture de l’implant prothétique, qui s’est produite après l’opération, est en rapport direct, exclusif et certain avec la manière dont le praticien a réalisé cette opération et qu’il engage, ainsi, sa responsabilité.
Le docteur [F] et son assureur ne contestent pas les conclusions de l’expertise et s’en remettent quant à la question de sa responsabilité.
L’expert judiciaire retient les éléments suivants : « Les actes de soins et traitements ont été conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués, mais il y a eu un défaut d’attention lors de la mise en place de l’insert en alumine au sein du cotyle. C’est cette mauvaise insertion, qui est à l’origine du grincement, puis de la rupture de l’implant, nécessitant un remplacement complet de la pièce cotyloïdienne ».
Il est à noter que ces conclusions sont en cohérence avec celles de l’expertise amiable.
Or, le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques.
Dès lors, le tribunal ne peut que retenir que le docteur [F] a commis une faute dans l’acte de soins prodigué à Monsieur [Z] en posant imparfaitement la prothèse de hanche. De plus, cette faute est à l’origine des préjudices fixés dans le rapport d’expertise.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de retenir la responsabilité du docteur [F] et de le condamner à réparer intégralement avec son assureur les conséquences dommageables subies par Monsieur [Z].
Sur l’évaluation du préjudice corporelAu vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z] né le [Date naissance 1] 1963 et exerçant la profession de responsable exploitation lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 18 octobre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE s’est élevé à une somme totale de 7 075,01 euros imputable sur ce poste.
Monsieur [Z] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Les défendeurs s’en rapportent sur la créance de la caisse.
Dans ces conditions, il sera uniquement fait droit à la demande de la CPAM pour le montant sollicité de 7 075,01 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance définitive daté du 18 octobre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE s’est élevé à une somme totale de 68,22 euros imputable sur ce poste.
Monsieur [Z] ne sollicite aucune somme sur ce poste.
Les défendeurs s’en rapportent sur la créance de la caisse.
Dans ces conditions, il sera uniquement fait droit à la demande de la CPAM pour le montant sollicité de 68,22 euros.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu les éléments suivants : 1h30 par jour du 1er au 12 avril 2021 et du 17 avril au 31 mai 2021, puis 4 heures par semaine du 1er juin au 15 juillet 2021.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 17 euros sur cette base, les défendeurs s’en rapportent dans la limite de la demande.
Dans ces conditions, il sera entériné l’accord des parties pour une somme de 1 861,50 euros selon calcul du requérant.
— Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 5 avril au 25 juillet 2021.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 18 octobre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE s’est élevé à une somme totale de 4 620,93 euros imputable sur ce poste.
Monsieur [Z] sollicite une somme de 2 045,55 euros correspondant à une perte de salaire, malgré les indemnités journalières perçues.
Les défendeurs s’en rapportent sur la créance de la caisse, mais contestent la demande du requérant.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CPAM pour le montant sollicité de 4 620,93 euros.
Par ailleurs, considérant l’attestation patronale produite par Monsieur [Z] relevant qu’il a bénéficié d’un maintien partiel de son salaire avec une perte correspondant à la somme demandée, cette demande est suffisamment justifiée.
Il y sera fait droit pour un montant de 2 045,55 euros.
II. PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu différentes périodes de déficit, qui ne sont pas contestées par les parties, celles-ci s’opposant uniquement sur le taux journalier pour un déficit fonctionnel total.
Monsieur [Z] demande une indemnisation de 1169,10 euros sur la base d’un taux de 27 euros par jour correspondant à une indemnité totale et le défendeur offre une somme de 1 151,15 euros sur une base de 23 euros par jour.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [Z] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 169,10 euros telle que calculée par celui-ci.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7 tenant compte des douleurs préopératoires, de la réintervention et des souffrances morales en lien avec la reprise.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 9 000 euros et il est offert 6 000 euros.
Au regard des éléments présentés, il convient d’allouer la somme de 7 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 en raison d’une nouvelle cicatrice et de l’aide technique par l’expert.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 1 500 euros et il est offert 500 euros.
Au regard des éléments présentés, il convient d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 3% (troubles sensitifs, sous forme d’hypoesthésie en bande dans le territoire du nerf fémoro-cutané gauche).
Monsieur [Z] sollicite la somme de 4 200 euros et les défendeurs s’en rapportent.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4 200 euros (1400x3) calculée sur la base d’un point d’incapacité de 1 400 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l’expert (deuxième cicatrice).
Monsieur [Z] sollicite la somme de 1 800 euros et il est offert 1 000 euros.
Au regard des éléments présentés, il convient d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu une appréhension pour certaines positions.
Il est demandé 2 000 euros et il n’est rien offert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert ne relève pas de limitation physique, mais une appréhension à la reprise du vélo.
Il est sollicité 2 000 euros et offert subsidiairement 1 000 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 000 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Le docteur [F], qui succombe en la présente instance, sera condamné in solidum avec son assureur aux dépens, comprenant les frais d’expertise. Le surplus des demandes relève, en revanche, de l’instance de référé sur lesquelles il a déjà été statué.
En outre, les défendeurs devront supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 euros pour Monsieur [Z] et de 1 500 euros pour la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE, outre l’indemnité forfaire de gestion de 1 162 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et à compter du 6 novembre 2023, date des écritures signifiées par la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE tenant lieu de première demande. Ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE ;
DIT que le docteur [C] [F] a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [I] [Z] le 5 novembre 2020 ;
CONDAMNE in solidum le docteur [F] et son assureur devenu RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [I] [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision non-déduite, les sommes suivantes :
— assistance tierce personne : 1 861,50 euros,
— pertes de gains professionnels actuelles : 2 045,55 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 169,10 euros,
— souffrances endurées : 7000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice sexuel : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum le docteur [F] et son assureur devenu RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision non-déduite, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 :
— 7 075,01 euros au titre des dépenses de santé,
— 68,22 euros au titre des frais divers,
— 4 620,93 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la SOMME ;
CONDAMNE le docteur [F] et son assureur devenu RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que Maître Stéphane FERTIER pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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