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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 15 oct. 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ARCHITECTURES777 c/ Société LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S.U. ARCHITECTURES777 + 2 grosses Société LCL CREDIT LYONNAIS + 1 grosse Me Frédéric DEVOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00268
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHK6
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ARCHITECTURES777
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la présidente de la S.A.S.U. ARCHITECTURES777, Madame [F] [O]
DEFENDERESSE :
Société LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame [W] MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Madame [F] [O], en sa qualité de présidente de la SASU Architectures777, a fait assigner la société anonyme LCL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse. Au terme de celle-ci, la SASU Architectures777 sollicite du juge de l’exécution :
De juger que la banque a enfreint les codes pénale, monétaire et financier et de commerce ;D’invalider, par conséquent, la clôture de son compte ;De condamner l’agence bancaire LCL Saint Cloud, représentée par Madame [W] [M], à lui conserver ses moyens de paiement, carte bleue, chéquier, ainsi que l’accès au site sécurisé du compte bancaire ;De condamner l’agence bancaire LCL Saint Cloud, représentée par Madame [W] [M], à une amende pénale de 3 750 € à verser sur son compte – 6925 – guichet 506 ;De condamner l’agence bancaire LCL Saint Cloud, représentée par Madame [W] [M], au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sur son compte bancaire ;De prononcer l’exécution de la décision à intervenir ;De condamner l’agence bancaire LCL Saint Cloud, représentée par Madame [W] [M], aux entiers dépens.A l’audience du 20 mai 2025, la société anonyme LCL a constitué avocat. La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 juillet 2025, afin de leur permettre aux parties de se mettre en état. Madame [O], comparaissant en qualité de présidente de la SASU Architectures777 a été informée que dans l’hypothèse d’une demande indéterminée, la constitution d’un avocat était nécessaire. Par ailleurs, la présente juridiction a mis dans les débats les limites des attributions du juge de l’exécution que les demandes semblaient excéder.
Vu les conclusions de la SASU Architectures777, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution :
De rejeter les fins de non-recevoir et la demande de nullité, soulevées par la société anonyme LCL ;De constater la recevabilité de la demande de la SASU Architectures777, représentée par sa présidente ;De constater l’absence de convention encadrant les frais de gestion du compte et les découverts imposés à la société ;De reconnaître qu’elle n’a pas demandé l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur, mais bien le remboursement des frais abusifs associés à leur traitement et causant un découvert non autorisé ; De reconnaître la responsabilité de la société anonyme LCL dans la fermeture injustifiée de son compte bancaire, ayant causé un préjudice financier et fonctionnel à l’entreprise ;D’ordonner la réouverture du compte de la SASU Architectures777 ou toute disposition permettant la poursuite de son activité économique ;De rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 présentée par la partie adverse ;De dire que n’ayant pas de statut commercial, l’affaire ne saurait être renvoyée devant le tribunal judiciaire compétent, même sans la condamner à des frais disproportionnés ; De rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 présentée par la partie adverse ;De condamner la société anonyme LCL au paiement de la somme de 3 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la fermeture injustifiée du compte et les frais injustifiés prélevés dans convention opposable ; De constater que cela représente un préjudice moral et financier pour une micro-entreprise privée de ses outils de paiement, car le montant est raisonnable au regard du dommage et qu’elle l’estime en équité ;De prononcer l’exécution de la décision à intervenir ;De condamner la partie adverse à supporter l’intégralité des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.Vu les conclusions de la société anonyme LCL, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, L.213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 119 et suivants du code de procédure civile, 56 et suivants du code de procédure civile, 6 § 1 de la CEDH, 30 et suivants du code de procédure civile, L262 et suivants du livre de procédure fiscale :
In limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;Subsidiairement de déclarer nulle l’assignation délivrée le 23 avril 2025 ;Plus subsidiairement, de déclarer les demandes irrecevables ;A titre infiniment subsidiaire, de débouter Madame [F] [O] et la SASU Architectures777 de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, de condamner Madame [F] [O] et la SASU Architectures777 au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. La présente juridiction a mis dans les débats le fait que le défaut de pouvoir d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
***
L’article L.121-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Or en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SASU Architectures777 invoque, la responsabilité contractuelle de la société anonyme LCL, pour lui avoir facturés des frais abusifs, non prévus dans une convention et avoir clôturé son compte bancaire.
La SASU Architectures777 ne soulève donc pas une difficulté relative à un titre exécutoire, pas plus qu’elle ne conteste une mesure d’exécution forcée.
Le fait que certains des frais qu’elle considère abusifs lui aient été appliqués par la société anonyme LCL à la suite de la notification d’une ou plusieurs saisie(s) administrative(s) à tiers détenteur (dont elle ne justifie pas, ni de leur contestation) est inopérant.
Les prétentions de la SASU Architectures777 excèdent donc les pouvoirs du juge de l’exécution.
La société anonyme LCL invoque l’incompétence de la présente juridiction.
Cependant, il est admis en droit que dès lors que la demande ne constitue pas une contestation de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution au sens du texte précité ou une difficulté relative à un titre exécutoire, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile
Les demandes de la SASU Architectures777 (au demeurant représentée par sa présidente, dans une procédure avec représentation obligatoire par avocat), seront déclarées irrecevables.
***
La SASU Architectures777, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU Architectures777, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société anonyme LCL une indemnité, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille cinq cents euros (1 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
***
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la SASU Architectures777 ;
Condamne la SASU Architectures777 à payer à la société anonyme LCL la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Architectures777 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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