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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2024, n° 23/10219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE DBT, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
SARL GROUPE DBT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10219 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UU4
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [O] [I] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/10219 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UU4
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Y] [M] a commandé auprès de la SARL Groupe DBT, une installation photovoltaïque moyennant la somme de 28 000 euros.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 28 000 euros souscrit le 12 février 2018 par M. [Y] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 144 mensualités de 300,16 euros, au taux nominal fixe de 5,65 % l’an (soit un TAEG de 5,80 %).
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE DBT et désigné SCP [S] [V] et A. Lageat, mandat conduit par Me. [S] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 15 septembre 2023, M. [Y] [M] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SARL et la SARL Groupe DBT en la personne de Me [O] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DBT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, à titre principal, que soit prononcée la nullité des contrats de vente et de crédit affecté du 12 février 2018.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a ainsi été plaidée lors de l’audience du 25 septembre 2024.
M. [Y] [M] représenté par son conseil a déposé des écritures visées par le greffier, aux termes desquelles il demande au juge de céans de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Y] [M] et la SARL Groupe DBT,Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [Y] [M] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [Y] [M] les sommes suivantes : 28 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,15 223,04 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Y] [M] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,En tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [Y] [M] l’intégralité des sommes suivantes : 5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffier, aux termes desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal :Déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL Groupe DBT sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite, Déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL Groupe DBT sur le fondement du dol comme prescrite, Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue,Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies,En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité,A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,Dire et juger en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au préteur ; Condamner, en conséquence, M. [Y] [M] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 000 euros en restitution du capital prêté,A titre très subsidiaire :Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur :Condamner M. [Y] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [O] [I], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe DBT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,Dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,En tout état de cause,Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés,Débouter M. [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts,Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,Condamner M. [Y] [M] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de la procédure civile,Le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.La SARL Groupe DBT représentée par Me [O] [I] ès qualité de mandataire liquidateur, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures de M. [Y] [M] et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif , les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats qui n’est pas contestée, même en l’absence de production du bon de commande, à savoir le 12 février 2018, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
***
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des demandes de nullité du contrat de vente conclu entre M. [Y] [M] et la SARL GROUPE DBT
1La SA BNP PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [Y] [M] au titre de la nullité du contrat de vente.
M. [Y] [M] soutient que son action en nullité, quel que soit le fondement, n’est pas prescrite puisqu’il a assigné une première fois les défenderesses devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille le 4 et 6 juillet 2022, ce qui a interrompu le délai de prescription sur le fondement de l’article 2241 du code civil.
Or, l’article 754 du code de procédure civile énonce un formalisme strict en matière d’interruption de prescription et le dépôt de l’assignation au greffe est un élément indispensable à rapporter. En effet, le placement d’une assignation au greffe est un acte juridique formel qui a pour conséquence d’interrompre le cours de la prescription et en l’absence de cet acte, le délai de prescription continue à courir.
Le demandeur n’ayant pas apporté la preuve du dépôt de l’assignation au greffe de la juridiction de [Localité 4], il s’ensuit que la prescription n’a pas été interrompue. Sans ce dépôt, le délai de prescription continue à courir.
1. Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le requérant ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats et susceptibles de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève, au surplus, que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de la SARL Groupe DBT de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle et qu’aucun courrier de contestation n’a été adressé à réception de la première facture de revente à même d’étayer la survenance d’éléments de faits postérieurs générant le constat d’une tromperie. Il ne serait donc pas établi que le point de départ de la prescription puisse être reporté.
L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les actions personnelles ou mobilières, selon l’article 2224 du code civil, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1144 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
En l’espèce, M. [Y] [M] demande que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SARL Groupe DBT a présenté l’installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée.
Il est admis que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité fondée sur le dol est, en la matière, décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la rentabilité effective de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité, seuls documents pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
En tout état de cause, la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande.
Or en l’espèce, M. [Y] [M] ne produit aucune facture de revente d’électricité.
Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qu’il attendait et donc du préjudice subi, M. [Y] [M] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat, de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ, étant précisé que l’expertise en date du 20 novembre 2020 qui est versée aux débats, réalisée non contradictoirement, ne peut faire office de point de départ de ce délai de prescription alors qu’il est indiqué, en page 2 du rapport, qu’elle a été diligentée par le demandeur car « les performances promises lors de la conclusion du contrat ne sont pas atteintes », de sorte que ce rapport est postérieur à la découverte alléguée du manque de rentabilité dont la date demeure inconnue.
A titre surabondant, il sera relevé que M. [Y] [M] ne produit pas le bon de commande, de sorte qu’il échoue à démontre que l’autofinancement était une clause contractuelle ayant déterminé son consentement.
Dès lors, l’action en nullité introduite par assignation des 4 et 15 septembre 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
2. Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le point de départ du délai de prescription pour ce motif se situe au jour de la signature du contrat, soit le 12 février 2018, de sorte que l’action introduite les 4 et 15 septembre 2023 est prescrite. Elle estime, en outre, que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour effet de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En présence d’un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bon de commande a été signé le 12 février 2018 bien que M. [Y] [M] ne le produise pas en indiquant qu’aucun exemplaire ne lui a été remis.
Il en conclut que le formalisme imposé par les dispositions du code de la consommation n’a pas été respecté, que par conséquent, le contrat est nul puisqu’il n’a pas été en mesure de vérifier la conformité du contrat par rapport aux dispositions du code de la consommation.
Toutefois, il convient, en premier lieu de préciser qu’aucune disposition légale ne sanctionne l’absence de communication du bon de commande ou, de manière plus générale, du contrat, par la nullité de la convention, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une sanction encourue en l’espèce.
En tout état de cause, M. [Y] [M] a signé le bon de commande et l’a donc nécessairement eu en sa possession et qu’il a ainsi pu prendre connaissance de ses dispositions. Alors qu’il disposait ensuite d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente, il n’a fait preuve d’aucune diligence à cette fin, étant rappelé qu’il ne rapporte pas la preuve du placement de son assignation en 2020, ni même afin d’obtenir la copie du bon de commande auprès de la SARL GROUPE DBT. Il ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligence, quand bien même il est effectivement un consommateur, alors qu’en tant que demandeur, il lui appartient, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a bien entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Par conséquent, l’action en nullité introduite par assignation des 4 et 15 septembre 2023 sur le fondement du non-respect des exigences est prescrite.
M. [Y] [M] sera donc déclaré irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la SARL GROUPE DBT.
II. Sur la nullité du contrat de prêt
1. Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de prêt
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [Y] [M] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit courant octobre 2019, valant reconnaissance de dette.
Elle cite à cet effet deux décisions ([6]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, M. [Y] [M] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir participé au dol et délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public notamment en droit de la consommation, c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, M. [Y] [M] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat. Ainsi, il n’a pas manifesté de manière non équivoque une volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa fin de non-recevoir fondée sur la reconnaissance de dette.
2. Sur le fond de l’action en nullité du contrat de prêt
L’article L. 311-55 du code de la consommation, applicable à la date de la signature du contrat, dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, M. [Y] [M] demande la nullité du contrat de prêt uniquement en ce qu’il aura été prononcé la nullité du contrat de vente. 1La nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant, de ce fait, pas à rechercher si en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
III. 1Sur la responsabilité de la banque au titre du contrat de prêt
M. [Y] [M] soutient que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, 1le demandeur soutient que la banque a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s’être, au préalable, assurée de la régularité de la vente au regard des dispositions impératives du droit de la consommation. Cependant, il ne produit pas le bon de commande et ne rapporte donc pas la preuve des irrégularités qu’il déplore et qui n’auraient pas été relevées par la banque.
Il ne saurait tantôt faire valoir l’absence du bon de commande pour démontrer son incapacité à vérifier la régularité formelle de celui-ci et tantôt, le fait que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation pour engager la responsabilité contractuelle de la banque.
S’agissant de la faute de la banque compte-tenu de la libération des fonds avant l’exécution totale de la prestation, l’article L 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ 1, 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ 1, 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.383; Civ 1, 26 avril 2017, pourvoi n° 15-28.443 ; Civ 1, 17 janvier 2018, n° 17-10.251).
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le contrat de crédit a été signé le 12 février 2018, que les fonds ont été débloqués, selon le relevé de compte de M. [Y] [M], le 05 mars 2018, soit postérieurement à la date de livraison du matériel intervenue le 02 mars 2018, selon le procès-verbal de livraison versé au dossier. Le demandeur ne démontre pas que la livraison était incomplète.
En l’absence de l’existence d’une faute imputable à la banque, M. [Y] [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice qui soit imputable à la banque, étant au surplus rappelé qu’il dispose d’une installation en état de fonctionnement leur permettant de revendre l’électricité produite depuis plus près de six ans.
Aucune faute de la part de la banque, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ne sera donc retenue et M. [Y] [M] sera débouté de ses demande de remboursement des sommes de 28 000 euros et 15 2224.04 euros à ce titre.
IV. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
Le demandeur soulève, à titre subsidiaire et en cas d’absence de prononcé de la nullité du contrat de crédit, la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l’article L.312-14 du code de la consommation.
Il fait valoir que la banque ne se serait aucunement intéressée à sa situation financière, ses capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation, ni aux garanties offertes. Il considère qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque aurait nécessairement manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi, l’article L 312-14 du même code précise que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Ce devoir d’information, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenue un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-13.536 ; Civ 1, 19 novembre 2009, pourvoir n° 08-13.601 ; Com., 30 novembre 2010 n° 10-30.274).
La charge de la preuve de l’information sur la situation financière de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE, 18 décembre 2014, aff C-449/134, jurisdata n° 2014-033776) .
En l’espèce, si la banque rapporte la preuve de la consultation du FICP concernant M. [Y] [M], elle ne produit pas la fiche de dialogue imposée par les textes susmentionnés et ne justifie pas avoir davantage vérifié sa solvabilité, en l’absence de toute production de fiche de paie, avis d’imposition ou relevés de comptes.
Elle n’a donc pas respecté les dispositions du code de la consommation susvisées et sera, par conséquent, déchue, en totalité, du droit aux intérêts, du seul chef d’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, les autres causes de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas caractérisées.
V. Sur la demande de réparation du préjudice moralEn l’espèce, M. [Y] [M] demande à être indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Toutefois, il ne fait la démonstration d’aucune faute de la part de la banque et ne caractérise pas son préjudice.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
VI. Sur les demandes accessoiresM. [Y] [M], partie perdante au principal, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formée par la banque sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [Y] [M] en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Groupe DBT, fondée sur le dol,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [Y] [M] en nullité du contrat de vente avec la SARL Groupe DBT, fondée sur les irrégularités formelles affectant le bon de commande,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, tendant à voir déclarer irrecevable l’action en nullité du contrat de prêt intentée par M. [Y] [M], tirée de la reconnaissance de dette,
DÉBOUTE M. [Y] [M] de sa demande de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu avec la société BNP PARIBAS le 2 février 2018,
DÉBOUTE [Y] [M] de sa demande, fondée sur la responsabilité de la banque, de remboursement de l’ensemble de sommes versées par lui au titre de l’exécution du contrat,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 12 février 2018,
DÉBOUTE M. [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux
de la protection
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