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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 20 déc. 2024, n° 22/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/590
JUGEMENT DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05694 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZIY
AFFAIRE : [G] épouse [W] / [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 17], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 17 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15], [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 107
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004387 du 08/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [X], [R] [W]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (VAL DE MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 175
1 grosse à Mme [G] le
1 grosse à M. [W] le
1 expédition à Me GUILLEMIN le
1 expédition à Me [Localité 11]-SERDA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [S] [G]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15], [Localité 12] (MAROC)
et Monsieur [B], [X], [R] [W]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (VAL DE MARNE)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 16] (MAROC)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande du droit à usage du nom de son mari ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 octobre 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [S] [G] et Monsieur [B] [W] à l’égard de [M], né le [Date naissance 8] 2011 ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de Madame [S] [G] ;
MODIFIE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [W] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [B] [W] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante ;
Durant les périodes scolaires
le premier week-end de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h
hors périodes de vacances scolaires
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [W] de déposer et de venir récupérer les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge de Monsieur [B] [W] ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE que le parent qui ne remet pas l’enfant à l’autre parent en droit de le réclamer, s’expose au délit de non représentation d’enfant prévu par les dispositions des article 227-5 du code pénal et qu’il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 15 jours durant les périodes scolaires et de deux mois concernant les vacances scolaires, afin de communiquer l’effectivité de l’organisation desdites vacances, et qu’à défaut Monsieur [L] [C] devra assumer intégralement les frais de garde rendus nécessaires par le non-respect des droits de visite et d’hébergement ainsi fixés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [W] d’avoir respecté ce délai de prévenance avant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que la charge de la preuve du respect du délai de prévenance pèse sur le père et peut notamment être rapportée, en cas de nécessité (contentieux pénal ou nouvelle saisine du juge aux affaires familiales), par tout moyen et notamment la production de la copie d’un courriel ou d’un message téléphonique écrit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à Madame [S] [G] la somme mensuelle de 150 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [W], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la notification et de la signification de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] [G] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er novembre de la nouvelle année
, indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire en école privée, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, après accord préalable des deux parents ;
DISONS que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [G] et Monsieur [B] [W] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il reste à devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONSTATE l’accord des parties pour le partage par moitié des frais de scolarité en école privée de l’enfant commun ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, le 20 décembre 2024, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, greffière,
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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