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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04249 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6CR
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (37), demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004488 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16] (37), demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [U] épouse [W] demeurant [Adresse 8] [Localité 7], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (Indre et Loire) est décédée le [Date décès 6] 1991 dans un accident de la circulation.
Madame [J] [U] s’était mariée le [Date mariage 10] 1977 à [Localité 16] (37) avec Monsieur [H] [W] sans contrat de mariage préalable.
La défunte a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [H] [W], conjoint survivant et usufruitier légal du quart des biens
composant la succession à défaut de dispositions à cause de mort prises par Madame [J] [U].
— Madame [P] [W], leur fille âgée de 10ans, seule héritière pour la totalité sauf les droits du conjoint survivant.
Par jugement en date du 26 février 2019 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé, le Tribunal judiciaire de Tours a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [J] [W] née [U] décédée le [Date décès 5] 1991 et désigné Maître [C], notaire pour procéder audites opérations.
Par la suite, par ordonnance en date du 2 mars 2021, Maître [Y] a été désigné en remplacement de Maître [C].
Maître [Y] a dressé un procès-verbal de carence le 5 novembre 2021, Monsieur [H] [W] ayant refusé de signer le projet d’acte de partage.
C’est ainsi que par acte en date du 4 octobre 2023, Madame [P] [W] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur [H] [W].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815, 840 , 843, 856, 859, 866, 912, 913, 919, 919-2, 920 du Code Civil ;
Vu les articles 1360 et 1377 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER Monsieur [H] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER le partage de la succession de Madame [J] [U] épouse [W] conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ;
HOMOLOGUER l’état liquidatif sur chiffres établi par Maître [D] [Y], notaire
à [Localité 16] sauf à parfaire l’indemnité d’occupation ;
RENVOYER les parties devant Maître [D] [Y] aux fins de procéder à la régularisation de l’acte de liquidation de la succession de Madame [J] [U] épouse [W] ;
JUGER que Madame [P] [W] s’en rapporte à justice sur la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Localité 7] (Indre-et-Loire) [Adresse 8] formulée par Monsieur [H] [W] ;
JUGER qu’en cas d’attribution préférentielle, la soulte devra être payée comptant ;
À titre subsidiaire :
ORDONNER à titre de licitation par le ministère du notaire désigné la vente par adjudication de l’immeuble sis à [Localité 7] (Indre-et-Loire) [Adresse 8] cadastré commune de [Localité 7] (Indre-et-Loire) lieudit [Localité 15] section D, n°[Cadastre 9] ;
JUGER que la mise à prix sera déterminée par le notaire ;
JUGER que le notaire préparera un état liquidatif en tenant compte du prix de vente de l’immeuble indivis ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à verser à Madame [P] [W] la somme de 2.848,27€ en remboursement du coût du procès-verbal de carence du 8 juin 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à verser à Madame [P] [W] la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [W] en tous les dépens lesquels comprendront les frais de licitation.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [P] [W] de l’intégralités de ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER Monsieur [H] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, et en conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] [W] et Madame [J] [U], épouse [W], cela en sus des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [U], épouse [W], déjà ordonnées suivant Jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 26 février 2019,
DESIGNER à cette fin, et renvoyer devant Maître [D] [Y], notaire à [Localité 16], pour procéder à l’établissement d’un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-héritiers et co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en fonction du jugement à intervenir ;
Concernant le bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 7] :
DEBOUTER Madame [P] [W] de sa demande tendant à la vente sur licitation par le notaire désigné de la maison sise à [Localité 7] au [Adresse 8], cadastrée lieudit [Localité 15], section D n°[Cadastre 9], et à ce que le notaire commis détermine la mise à prix ;
ORDONNER l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7] à Monsieur [H] [W] dans le cadre du partage avec les meubles meublants, à charge pour lui de verser la soulte en résultant en fonction des comptes qui seront établis et ajustés par le notaire commis ;
Subsidiairement, si par impossible la juridiction de céans ne devait ordonner l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [H] [W], il lui plaira alors à tout le moins d’ORDONNER la mise en vente du bien immobilier indivis par le notaire commis par acte extra judiciaire au prix net vendeur qui sera fixé d’accord par les parties ;
DECLARER que le notaire commis établira un avis de valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7] à la date la plus proche du partage ;
DECLARER que le notaire commis établira un avis de valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 7] à la date du décès de Madame [J] [U], épouse [W], afin de déterminer la plus-value apportée sur ledit bien immobilier par les travaux d’amélioration réalisés par Monsieur [H] [W] ;
DECLARER que le notaire commis établira un projet d’acte liquidatif tenant compte de la créance détenue par Monsieur [H] [W] au titre de travaux d’amélioration réalisés sur ledit bien immobilier ;
Concernant les créances de Monsieur [H] [W] à l’égard de l’indivision successorale :
DECLARER que Monsieur [H] [W] détient une créance à l’encontre de la communauté ayant existé avec Madame [J] [U], épouse [W], et à l’encontre de l’indivision successorale pour avoir seul remboursé les prêts immobiliers (n°401009 et n°401011), à savoir une somme de 62.861,65 euros, et en conséquence, en tant que de besoin, CONDAMNER la communauté et l’indivision successorale à ce titre ;
DECLARER que Monsieur [H] [W] détient une créance à l’encontre de l’indivision successorale à hauteur de 4.925,00 euros, somme à parfaire, au titre des dépenses de conservation du bien immobilier sis à [Localité 7] au [Adresse 8] (taxes foncières, taxes d’habitation, coût de l’assurance habitation) ;
DECLARER qu’il appartiendra à Monsieur [H] [W] de réactualiser au besoin ses créances auprès du Notaire commis,
Concernant les erreurs et omissions commises par les précédents notaires commis :
DECLARER que Monsieur [H] [W] et feue Madame [J] [U], épouse [W], n’ont jamais été titulaire d’un portefeuille de titres [17] (176 titres) pour une somme de 5.972,85 euros (19.179,36 frs), et ORDONNER en conséquence que cette référence et ce montant soit retiré de l’actif successoral ; ou subsidiairement à tout le moins déclarer que le notaire commis s’informera de l’existence ou non d’un tel portefeuille de titres auprès de la [12] auquel il est censé avoir existé à la date du décès de Madame [J] [U], épouse [W] ;
DECLARER que la valeur à la date la plus proche du partage du fonds artisanal de Monsieur [H] [W] s’élève à zéro euro, et que c’est cette valeur de zéro euro qui doit figurer à l’actif successoral ;
subsidiairement, si la juridiction de céans devait estimer que malgré la cessation d‘activité sans revente le fonds pourrait présenter une valeur théorique, il lui plaira alors de permettre aux parties de fournir au notaire commis tous éléments comptables pour calculer la valeur à la date la plus proche du partage ;
DECLARER que les bijoux relevant de la succession devront être inscrits à l’actif successoral pour une valeur de 5.500,00 euros, et attribuer lesdits bijoux dans le cadre du partage à Madame [P] [W] qui en a déjà la possession, contre déduction de leur valeur dans ses droits successoraux ;
DECLARER que le notaire commis devra prendre en compte lors de l’établissement de l’acte liquidatif de la succession de feue Madame [J] [U], épouse [W], de ce que Madame [P] [W] a déjà perçu une somme en numéraire de 15.067,88 euros ;
CONDAMNER Madame [P] [W] à rembourser à Monsieur [H] [W] la somme de 1.197,11€, somme à parfaire, au titre de sa quote-part (60%) du coût des actes notariés et des droits fiscaux payés par Monsieur [H] [W] à Maître [S] [G], Notaire, somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1992 ;
DEBOUTER Madame [P] [W] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [W] à lui verser la somme de 2.848,27€ en remboursement du coût du procès-verbal de carence du 8 juin 2022 ; subsidiairement, déclarer que ce coût sera supporté par les héritiers en fonction de leur quote-part dans la succession (40% pour Monsieur [W] ; 60% pour Madame [W]) ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [P] [W] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [P] [W] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, avocat au Barreau de Tours, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes de Monsieur [H] [W], mais au contraire DECLARER n’y avoir lieu à exécution provisoire si la juridiction de céans devait faire droits aux demandes de Madame [P] [W].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Par jugement du 26 février 2019, devenu définitif, le Tribunal judiciaire de Tours a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [J] [W] née [U] décédée le [Date décès 5] 1991.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à nouveau ces opérations auxquelles Maître [Y] a procédé le 5/11/2021 et qui ont conduit à la rédaction d’un procès-verbal de carence du 8 juin 2022.
Il convient par ailleurs de relever que l’acte du 8 juin 2022 mentionne au §I la liquidation de la communauté et au §II la liquidation de la succession.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] [W] et Madame [J] [U] épouse [W] puisque Maître [Y] a déjà inclus ces opérations dans son projet d’acte.
Sur les créances de Monsieur [H] [W] à l’égard de l’indivision
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 62.861,65€. au titre des remboursements des prêts (n°401009 et n°401011) d’un montant de 429.380F souscrits le 20 avril 1990 pour l’achat de l’immeuble commun.
Il verse aux débats les deux tableaux d’amortissements faisant apparaître que les échéances des deux prêts ont été prélévées sur son compte [14].
Madame [P] [W] prétend que les prêts bancaires ont été remboursés par une compagnie d’assurance.
Il ressort d’une correspondance du 27 février 2020 de Maître [C] que les prêts immobiliers 401009 et 401011 souscrits par les époux [W]-[U] ont été pris en charge à 100% par l’assurance décès ainsi que cela est confirmé par le document joint en annexe.
Il convient en outre de relever que dans le procès-verbal de carence Maître [Y] note à juste titre que la déclaration de succession de Madame [J] [U] ne fait pas mention d’un passif qui serait dû au titre des deux prêts (n°401009 et n°401011) d’un montant de 429.380F.
Il en résulte qu’il est établi que les deux prêts immobiliers ont été soldés par l’assurance décès.
Seuls les deux prêts n°327131 et 327132 n’ont pas été pris en charge par l’assurance décès ce qui est en concordance avec le document annexé au courrier de Maître [C].
Monsieur [H] [W] sera donc débouté de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance de 62.861,65€ à l’égard de l’indivision.
Sur la valeur de l’immeuble
Monsieur [H] [W] critique la valeur de la maison située à [Localité 7], laquelle a été évaluée à 162.000€ par Maître [Y].
Il convient de relever que cette somme a été retenue après un avis de valeur qui décrit de façon précise l’immeuble dans toutes ses composantes et sa superficie (80,34m2) et qui tient compte de la qualité de la construction. Il est par ailleurs fait une comparaison avec des transactions faites dans le même secteur et il a été tenu compte du fait que l’immeuble ne présente pas une isolation récente.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation de l’immeuble, le notaire ayant déjà pris en compte les travaux réalisés par Monsieur [W] et dont il n’est pas rapporté la preuve qu’ils aient apporté une plus value.
Enfin, Monsieur [H] [W] ne produit aucun justificatif des frais engagés et rien ne permet d’établir qu’il ne s’agit pas uniquement de l’entretien de l’immeuble depuis 1991 qui n’ouvre pas droit à indemnisation.
Sur la taxe foncière et l’assurance habitation
Les dépenses de conservation du bien immobilier engagées par un indivisaire doivent donner lieu à remboursement en vertu de l’article 815-13 du code civil.
Les taxes foncières sont considérées comme des dépenses de conservation.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [W] est bien fondé à solliciter le remboursement des taxes foncières depuis l’année 2016.
Pour les années 2016 à 2018, le coût de la taxe foncière ressort à la somme totale de 3668€ ainsi que cela ressort de la page 4 du projet d’acte de Maître [C].
En 2019, la taxe foncière s’est élevée à la somme de 1257€ et il est justifié du paiement par prélèvement mensuel sur le compte bancaire de Monsieur [H] [W].
La créance au titre de la taxe foncière ressort donc à la somme de 4925€ laquelle sera à parfaire pour les années 2020 à 2025 en fonction des justificatifs produits.
Sur le portefeuille de titres
Il est fait mention dans la déclaration de succession de Madame [J] [U] d’un portefeuille de 176 titres [17] au nom de Monsieur et Madame [L] d’un montant de 39.179,36F soit 5 972,85€.
Monsieur [H] [W] soutient qu’il n’existait aucun portefeuille de titres au décès de son épouse.
En l’espèce force est de constater que le notaire Maître [Y] n’ a pas joint en annexe de son procès-verbal de carence un relevé bancaire établissant l’existence du portefeuille de 176 titres [17] au nom des époux [W]-[U].
Par ailleurs, Madame [P] [W] ne verse aux débats aucun document bancaire permettant de confirmer l’existence de ces titres.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans l’actif successoral la somme de 5 972,85€ correspondant à un portefeuille de titres dont la preuve de l’existence n’est pas rapportée.
Sur la valorisation du fonds artisanal
Dans le procès-verbal de carence du 8 juin 2022, Maître [Y] a tenu compte du fait que le fonds artisanal de Monsieur [H] [W] n’a pas été vendu et qu’il y a eu cessation d’activité sans vente.
La valeur a été fixée à 1406,39€ sur la base d’un état comptable du 31/12/2012 qui fait apparaître des cessions pour la valeur de 1406,39€.
Dans ces conditions, il n’ y a pas lieu de modifier la valeur des éléments corporels du fonds artisanal de plomberie fixé à la somme de 1406,39€.
Sur les bijoux et le versement de 15.067,88€
Il est soutenu par Monsieur [W] qu’il a déjà remis à sa fille [P] des bijoux d’une valeur de 5.500€ comprenant des alliances et deux montres à gousset.
Toutefois la preuve de la remise de ces bijoux et de leur valeur n’est établie par aucun élément probant.
Monsieur [H] [W] prétend en outre avoir versé la somme de 15.067,88€ à Madame [P] [W].
Il produit à l’appui de cette affirmation, un courrier du 5 janvier 2019 de Maître [N], notaire qui précise que “Mr [W] a déjà versé à sa fille 15.067,88€ et remis des bijoux pour 5.500€.”
Cependant ce courrier est insuffisant pour démontrer l’existence du versement de la somme de 15.067,88€ et ce, en l’absence de tout relevé bancaire.
Monsieur [H] [W] sera en conséquence débouté de ces deux chefs de demande.
Sur l’attribution de l’immeuble
L’article 831-2 du code civil dispose que :
“ Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.”
Selon l’article 831-3 du code civil, l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur [H] [W] concernant l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7] qu’il occupe depuis le décès de son épouse.
Cette attribution sera effectuée à charge pour lui de payer une soulte à sa fille [P].
A défaut d’accord sur le paiement de la soulte, il convient d’ordonner la licitation par le ministère de Maître [Y] de l’immeuble sis à [Localité 7] (37), [Adresse 8], cadastré lieudit [Localité 15] section D n°[Cadastre 9] et ce sur la mise à prix qui sera déterminée par le notaire.
Sur les frais de partage déjà exposés
Il ressort d’une correspondance de Maître [G] en date du 14 septembre 1992 que Monsieur [H] [W] a réglé des frais de notaire et au Trésor public d’un montant total de 13.087,52F soit1995,18€ suite au décès de Madame [J] [W]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1992, en l’absence de mise en demeure antérieure.
Pour sa part, Madame [P] [W] justifie avoir réglé le coût du procès-verbal de carence d’un montant de 2848,27€.
Il convient en conséquence de dire que les sommes de 1995,18€ et de 2848,27€ seront supportées par chacune des parties à hauteur de leur part dans la succession soit 40% pour Monsieur [H] [W] et 60% pour Madame [P] [W].
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [J] [W] née [U] décédée le [Date décès 5] 1991,ces opérations ayant déjà été ordonnées par jugement définitif du 26 février 2019,
Constate que dans le projet d’acte joint au procès-verbal de carence du 8 juin 2022, Maître [Y] a procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[W],
Dit en conséquence n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] [W] et Madame [J] [U] épouse [W],
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande en fixation à son profit d’une créance de 62.861,65€ à l’égard de l’indivision au titre des prêts n°401009 et n°401011,
Fixe la valeur de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] à la somme de 162.000€,
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande au titre de la plus value apportée à l’immeuble,
Dit et juge que le notaire devra prendre en compte la créance de Monsieur [H] [W] au titre des taxes foncières à hauteur de 4925€ pour les années 2016 à 2019 sauf à parfaire en fonction des justificatifs produits,
Dit que l’existence du portefeuille de 176 titres Univers SI d’un montant de 5972,85€ au profit des époux [U]-[W] n’est pas rapportée,
Dit en conséquence que la somme de 5972,85€ sera retirée de l’actif successoral,
Déboute Monsieur [H] [W] de ses demandes au titre des bijoux évalués à 5500€ et du versement d’une avance de 15.067,88€,
Accorde à titre préférentiel à Monsieur [H] [W] l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré lieudit [Localité 15] section D n°[Cadastre 9] et ce, à charge de soulte,
Dit qu’à défaut d’accord sur le paiement de la soulte, il sera ordonné la licitation par le ministère de Maître [Y] de l’immeuble sis à [Localité 7] (37), [Adresse 8], cadastré lieudit [Localité 15] section D n°[Cadastre 9] et ce, sur la mise à prix qui sera déterminée par le notaire,
Fixe la valeur des éléments coporels du fonds artisanal de plomberie à la somme de 1406,39€,
Dit que les sommes de 1995,18€ et de 2848,27€ seront supportées par chacune des parties à hauteur de leur part dans la succession soit 40% pour Monsieur [H] [W] et 60% pour Madame [P] [W],
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Renvoie les parties devant le notaire, Maître [Y],
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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