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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 févr. 2026, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01648 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NKGQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [H] [S]
158 rue de la Mairie
76520 MONTMAIN
comparant en personne
Mme [N] [S] née [I]
158 rue de la Mairie
76520 MONTMAIN
comparante en personne
DEFENDEURS :
M. [W] [R]
78 rue Gambetta
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant, non représenté
Mme [C] [R] née [M]
78 rue Gambetta
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2024, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] ont donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] une maison d’habitation située 78 rue Gambetta au PETIT QUEVILLY (76140), pour un loyer mensuel de 660 euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] ont fait signifier à Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2.740 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 août 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] ont fait assigner Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 6.165 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 8 septembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I], comparants en personne, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8.652,53 euros selon décompte arrêté au 24 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 21 mars 2025.
Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M], cités à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 août 2025. S’il ne s’est pas écoulé un délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 3 septembre 2025, l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit aucune sanction pour les bailleurs, personnes physiques.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 21 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai de six semaine à compter du commandement de payer, soit, le 2 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 6 avril 2024 à compter du 3 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
Les locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 3 mai 2025, Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] sont sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] à son paiement à compter du 3 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] produisent le bail en date du 6 avril 2024 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 24 novembre 2025, faisant état d’une dette locative de 8.652,53 euros.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 432,53 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] la somme de 8.220 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 novembre 2025, mois de novembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 avril 2024 entre Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] d’une part, et Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] d’autre part, concernant les locaux situés 78 rue Gambetta à LE PETIT QUEVILLY (76140), sont réunies à la date du 3 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] à compter du 3 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] la somme de 8.220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 novembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [C] [R] née [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 mars 2025, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] née [I] de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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